Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158328db5098996d5a44d4
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 144 476 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 72Z Minute n° 24/357 N° RG 23/02083 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIUJ 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Me Jean-marie TENGANG Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [H] [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] France représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Syndicat de copropriétaire DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Prise en la personne de son Syndic, la SASU Alain PUGLISI, à l’enseigne SASU SQUARE HABITAT, Inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 503 611 968 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 28 septembre 2023, Madame [V] [H] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise judiciaire de ses comptes de charges dans les livres du syndic à partir du jugement du 19 mai 2019 et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. La demanderesse expose qu’elle est propriétaire depuis 2006 au sein de l’immeuble d’un appartement de type 2 (lot n°10) situé au deuxième étage à l’arrière qui représente les 84/967èmes des parties communes ; que depuis le 1er janvier 2018, la SARL AGENCE TALEC IMMO a remplacé la société FONCIA en qualité de syndic ; que c’est désormais la SASU Alain PUGLISI exerçant sous l’enseigne SASU SQUARE HABITAT qui assure la gestion de l’immeuble ; que le dernier appel de provisions daté du 23 juin 2023, qui fait ressortir un solde de 305,82 euros à son passif, est aussi incompréhensible que les précédents, alors pourtant que par jugement du 13 mai 2019, la situation comptable des charges entre les parties a été fixée ; que l’appel de fonds du 23 mai 2023 fait cependant encore état de charges antérieures au jugement ; qu’elle a fait l’objet entre 2020 et 2023 de plusieurs saisies attributions, pour un montant total de 15 273,89 euros 10 196,48 euros outre 1 444,76 euros de frais d’huissier, que certaines sommes ne figurent pas dans les comptes du syndic 3 632,67 euros ; que cette situation lui est particulièrement pénible du fait de son état de santé qui l’a amenée à s’installer depuis deux ans dans la région de [Localité 4]. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2023. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 04 mars 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 02 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet des arguments contraires du défendeur ; - le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], le 05 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de Mme [H] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il expose que la défaillance répétée de la demanderesse dans le règlement de ses charges l’a souvent contraint à engager des procédures à son encontre ; que notamment, elle a été condamnée par jugement du 13 mai 2019 au paiement d’une somme de 3 858,20 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 février 2019, puis, par ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2020, au paiement d’une somme de 2 807,47 euros au titre des charges dues depuis le 12 février 2019, somme portée à 3 646,44 euros au titre des charges dues au 31 octobre 2021 outre 338 euros au titre des frais de recouvrement et 800 euros au titre de l’article 700 du cpc par jugement du 14 mars 2022 saisi sur opposition ; que ce jugement ayant été exécuté par saisie attribution, aucune exécution n’est plus en cours ; que le relevé de compte de la demanderesse laisse apparaître au 14 décembre 2023 un solde débiteur de 292,40 euros correspondant approximativement au dernier appel de fonds (de 270,72 euros) ; que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime ; que les pièces produites sont sans lien avec les faits qu’elle dénonce ; que les relevés de compte font état de saisies dont les montants ne correspondent pas à ses créances ; que sa situation comptable ne comporte aucune anomalie à ce jour. La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. Le défendeur oppose en l’espèce l’absence de motif légitime, en faisant valoir que l’arriéré a été soldé et que la situation comptable de Mme [H] ne présente à ce jour aucune anomalie susceptible d’alimenter un contentieux. Il résulte des pièces et des débats que la demanderesse a fait l’objet de plusieurs condamnations à paiement entre 2019 et 2022, condamnations dont elle n’a pas relevé appel, dont la plus récente a consacré l’existence d’un arriéré de charges d’un montant de 3 984,44 euros à la date du 13 octobre 2021, somme qui figure clairement dans son relevé de compte daté du 22 décembre 2023. Le même relevé de compte révèle, postérieurement au 13 octobre 2021, la présence au débit de sommes aisément identifiables (appels de fonds travaux ou charges courantes, frais de procédures de saisies) et la présence au crédit de versements réguliers de Mme [H], notamment un versement de 4 487,39 euros le 13 juin 2023 qui a quasiment soldé la somme due, puisque le solde débiteur était de 292,40 euros au 14 décembre 2023. Dans ces conditions, le défendeur est fondé à faire valoir que Mme [H], qui ne peut plus contester les sommes mises à sa charge aux termes de jugements définitifs, ne justifie d’aucun motif légitime à voir organiser une expertise sur les sommes postérieures, aisément identifiables sans qu’il soit besoin de recourir à un expert, alors qu’il reste loisible à la demanderesse de demander des éclaircissements et un accès aux pièces comptables. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a exposées dans le cadre de l’instance. Mme [H] sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déboute Mme [V] [H] de sa demande d’expertise, Condamne Mme [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] aux entiers dépens. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du cpc par jugement duarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158328db5098996d5a44d4
Données disponibles
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