Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158538db5098996d5a8daf
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 22/10054 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKIJ Notifiée le : Expédition à : Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS - 538 Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664 Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Copie à : Expert Régie TJ ORDONNANCE Le 08 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [J] né le 12 Septembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. DFD - DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U VARIANCE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 par laquelle Monsieur [J] demande la délivrance au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 5], la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION (DFD) et la société VARIANCE INGENIERIE d’une injonction de procéder aux travaux de désamiantage et aux travaux de finition de ravalement de façade ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 octobre 2023 ordonnant une mesure d’expertise confiée à Madame [V] et refusant au syndicat l’accès à la terrasse de Monsieur [J] pour mettre en place des mesures conservatoires de protection; Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2023 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande un complément d’expertise ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 16 février 2024 par lesquelles Monsieur [J] sollicite le rejet de la demande, l’allocation de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la dispense de participation par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, subsidiairement un complément d’expertise avec une mission différente ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024 par lesquelles la société DFD sollicite un rejet partiel de la mission complémentaire demandée ; La société VARIANCE n’ayant pas conclu à l’incident ; Vu l’avis de Madame l’expert [V] recueilli par courriel du 2 avril 2024 ; Vu les articles 789, 144, 146 et 245 du code de procédure civile ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait état, courriels à l’appui, d’une nouvelle infiltration depuis le 5ème étage déploré par un copropriétaire du 4ème étage malgré les mesures de protection mises en place par Monsieur [J] et d’un démenti apporté par le propriétaire du 2ème étage à l’imputation par ses soins de ses infiltrations à un dégât des eaux survenu au 3ème étage. Il souhaite donc que ces mesures de protection fassent elles-mêmes l’objet d’une expertise au sujet de leurs performances. Monsieur [J] estime que ces doléances ne concernent que les relations entre lui-même et ces copropriétaires, et nullement le syndicat, sur une question de dégâts des eaux qui est distinct du problème de désamiantage faisant l’objet de la présente procédure. Subsidiairement, il propose la réalisation d’une expertise pour identifier l’origine des dégâts des eaux dont se plaignent ces copropriétaires. La société DFD considère que la mission complémentaire sollicitée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, en ce qu’elle vise pour partie à obtenir une appréciation des différentes solutions ayant les faveurs de l'assemblée générale d’abord, de Monsieur [J] ou des sociétés DFD et VARIANCE, fait déjà partie de la mission de Madame [V]. Aucune demande au fond ne porte sur la réparation de préjudices issus d’un dégât des eaux dans la présente procédure. Néanmoins les travaux de façade ont été suspendus au niveau de la terrasse de Monsieur [J] en raison du litige de désamiantage, de sorte que la dépose d’éléments de façade a pu causer des infiltrations d’eau de pluie dans les parties communes de l’immeuble. Il importe donc, dans l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui le demande, tout autant que de Monsieur [J] qui s’y range au sujet de ses parties privatives ou à jouissance privative, de s’interroger, non pas directement sur la recherche de l’origine de dégâts des eaux, mais sur un éventuel préjudice d’infiltrations subi par eux, consécutif au sinistre de désamiantage dont l'expertise confiée à Madame [V] permettra de déterminer les responsabilités, et sur l’éventuelle contribution de Monsieur [J] au préjudice supporté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. Une nouvelle expertise confiée à un homme de l'art spécialisé en matière d'étanchéité sera ordonnée en ce sens aux frais du syndicat. Les dépens seront réservés à la décision sur le fond et les demandes de Monsieur [J] envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES déposées en application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [I] [M], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant au besoin tous sachants utiles, de : - Convoquer les parties et recueillir leurs explications, - Se rendre sur les lieux, immeuble [Adresse 5], appartement de Monsieur [J] sis [Adresse 3] et les visiter, - VERIFIER l'existence des désordres d'étanchéité allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dans ses conclusions d'incident relatifs à la couverture de l’immeuble partie communes et aux étages inférieurs ; - DIRE si ces désordres sont en lien avec un défaut d'étanchéité de la partie de l'ouvrage inachevé sur la terrasse de Monsieur [J] ; - EVALUER le préjudice résultant de tels désordres pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et pour Monsieur [J] ; - DIRE si Monsieur [J] a contribué à la survenance ou l'aggravation de ces désordres par le refus de laisser l'accès au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour procéder à la mise en œuvre de mesures conservatoires et si ce défaut d’accès a entraîné une dégradation de l’immeuble ou un préjudice pour le Syndicat ; - DIRE si la date de mise en place d’une mesure de protection contre les intempéries par Monsieur [J], constatée dans le procès-verbal d'huissier du 21 août 2023, a contribué à l'aggravation des désordres constatés dans les étages inférieurs ; - PRECONISER dès la première réunion les mesures conservatoires à réaliser, et notamment dire si la solution préconisée par la société LEDI ETANCHEITE doit être mise en œuvre, si besoin en urgence et aux frais de qui il appartiendra ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la provision mise à sa charge ; DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devra consigner la somme de 4000 € à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 15 MAI 2024, à peine de caducité de la présente ordonnance ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ; DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge de la mise en état et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 10 mois à compter du paiement de de la consignation, sauf prorogation accordée par nous-même ; REJETONS toute autre demande ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état, audience du 23 septembre 2024, pour suivi des opérations d’expertise. DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 septembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la dis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158538db5098996d5a8daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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