Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158539db5098996d5a8dda
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 17/05461 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RNQI Notifiée le : Grosse et copie à : la SELARL ATHOS AVOCATS - 755 la SELARL AVIM AVOCATS - 502 Me Guillaume BELLUC - 659 la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 la SELARL C/M AVOCATS - 446 Me Julie CANTON - 408 la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638 la SELARL NEO DROIT la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 la SELARL RACINE LYON - 366 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 ORDONNANCE Le 08 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société DESPE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. CETIS BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société DESPE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société AXIM (AMO), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 7] défaillant Compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de M. [H] [M], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des sociétés C2P, AXIS BATIMENT, AXIM (anciennement AMO) et FOREZIENNE D’ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. AXIM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillante S.A.R.L. PRELEM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société PRELEM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société CETIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUD EUROPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante S.C.C.V. [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal prise en son établissement en France sis [Adresse 15] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages- ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A.S. AXIS BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL C2P, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. C2P, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTERVENANTES VOLONTAIRES S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société PRELEM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 23] (BELGIQUE), prise en son établissement en France sis [Adresse 18] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation signifiée les 6 et 7 juin 2017 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] sis [Adresse 2] a fait citer la SCCV [Adresse 20], la SA AXA FRANCE IARD, son assureur et assureur dommages ouvrage, la SAS AXIS BATIMENT, la société L’AUXILIAIRE, son assureur, la SARL C2P, la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de désordres de construction ; Vu l’assignation signifiée le 21 juillet 2017 par laquelle la SARL C2P a appelé son assureur la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE en garantie ; Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 18 août 2017 ; Vu l’ordonnance du 27 novembre 2017 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée en référé le 19 janvier 2016 ; Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2019 par la société AXIS BATIMENT aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société DESPE CONSTRUCTION, à Monsieur [H] [M] et à la société QBE INSURANCE EUROPE LTD, son assureur, en garantie ; Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 1er avril 2019 ; Vu l’assignation délivrée le 28 mars 2019 par la société AXIS BATIMENT à la société CETIS en garantie ; Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 11 avril 2019 ; Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2019 par la société AXA FRANCE IARD à Monsieur [H] [M], aux sociétés AXIM (AMO), AXIS BATIMENT, PRELEM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, C2P, MAAF ASSURANCES, son assureur, CETIS, FOREZIENNE D’ETANCHEITE, L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés CETIS, AXIM (AMO), AXIS BATIMENT et FOREZIENNE D’ETANCHEITE, APAVE SUD EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LOOYD’S DE LONDRES, son assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureurs de la société DSPE, QBE INSURANCE EUROPE LTD, assureur de Monsieur [M], en garantie ; Vu l’ordonnnance de jonction prononcée le 7 novembre 2019 ; Vu l’assignation délivrée le 3 décembre 2020 par la société L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés C2P, AXIM (AMO), AXIS BATIMENT et FOREZIENNE D’ETANCHEITE à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIM (AMO), en garantie ; Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 2 mars 2021; Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2021 par les sociétés APAVE SUD EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, son assureur, à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIM (AMO), en garantie ; Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 19 avril 2021; Vu les conclusions notifiées les 11 octobre 2022 et 28 novembre 2023 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite la condamnation de la société AXA, assureur dommages ouvrage, à lui payer la provision de 897.138,94€ TTC au titre de la reprise des désordres d’infiltration et du sous-sol, la provision de 131.743,78€ TTC au titre des dépens annexes et la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 6 février 2023 par lesquelles la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société C2P, demande sa mise hors de cause, en l’absence d’imputabilité des désordres à cette dernière, et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées les 11 mai et 12 décembre 2023 par lesquelles la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, entend se désister d’instance et d’action à l’encontre des sociétés CETIS, FOREZIENNE D’ETANCHEITE assurée par L’AUXILIAIRE, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CETIS, APAVE SUD EUROPE assurée par LLOYD’S INSURANCE COMPANY, PRELEM assurée par les MMA, et de Monsieur [M], conteste toute faute de sa part, demande le rejet partiel de la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la garantie de la société AXIM (AMO) et de son assureur L’AUXILIAIRE, et le paiement par celle-ci de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par lesquelles la société L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés C2P, AXIM (AMO), AXIS BATIMENT et FOREZIENNE D’ETANCHEITE rejette la demande de désistement en qualité d’assureur des sociétés AXIM (AMO), AXIS BATIMENT et C2P et, en qualité d’assureur des sociétés (AXIM) AMO et AXIS BATIMENT, demande la garantie de la société AXA, assureur dommages ouvrage, subsidiairement la garantie des MMA, assureurs de la société DESPE, et la condamnation de la société AXA au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par lesquelles la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY acceptent le désistement ; Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par lesquelles les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE acceptent le désistement et se désistent de leurs demandes ; Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par lesquelles la société AXA, assureur de la société AXIM (AMO), s’en rapporte sur la demande de provision ; Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par lesquelles les MMA, assureurs de la société DESPE, sollicitent le rejet de toute demande de garantie formée contre elle ; Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par lesquelles la société PRELEM et les MMA, leurs assureurs, acceptent la demande de désistement ; Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par lesquelles les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LTD et QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la première et la condamnation des sociétés [Adresse 21], AXA, son assureur et assureur dommages ouvrage, AXIS BATIMENT et L’AUXILIAIRE, son assureur, au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par lesquelles la société AXIS BATIMENT sollicite le rejet de la demande de provision et la condamantion du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 31, 384 et 394, 789 du code de procédure civile ; MOTIFS - les demandes de mise hors de cause La mise éventuelle hors de cause de la société MAAF ASSURANCES doit être réservée aux débats au fond, la société C2P, intervenue sur le chantier pour le lot plomberie-chauffage, pouvant encore être l’objet de demande de condamnation dès lors que les désordres affectent les circuits d’eau. Cette mise hors de cause sera donc refusée par le juge de la mise en état. Le transfert par la société QBE INSURANCE EUROPE LTD à la société QBE EUROPE SA/NV de son porte-feuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France résulte d’un annonce parue au journal officiel du 30 novembre 2018. La société QBE EUROPE SA/NV sera accueillie en son intervention volontaire et la société QBE INSURANCE EUROPE LTD sera mise hors de cause pour avoir perdu son droit d’agir. - les demandes de désistement La société AXA, assureur dommages ouvrage, annonce dans ses développement sa volonté de se désister à l’égard des entreprises dont l’expert n’a retenu aucune responsabilité, ainsi que de leurs assureurs, mais réserve expressément son désistement, dans le dispositif de ses conclusions, à 6 sociétés marqués par un tiret. Le désistement d’instance et d’action de la société AXA à l’égard des sociétés CETIS, L’AUXILIAIRE, son assureur, PRELEM et APAVE est parfait en raison de l’acceptation des défenderesses. L’instance sera en conséquence partiellement éteinte les concernant. Monsieur [M] et la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE n’ayant pas constitué avocat et donc pas conclu, le désistement est également parfait à leur égard, emportant extinction de l’instance. Les sociétés L’AUXILIAIRE, ès qualités d‘assureur de la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, MMA, ès qualités d‘assureur de la société PRELEM, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d‘assureur de la société APAVE, ayant compris que la société AXA de désistait contre elles et y ayant acquiescé, il convient de considérer également ces désistements d’instance et d’action comme parfaits. En revanche la QBE EUROPE NA/SV, qui n’a pas cru devoir prendre position au regard de l’ambiguité de la demande et qui a conclu au fond, ne saurait être considérée comme concernée par le désistement. - les demandes de provision Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES juge que la gravité du phénomène d’infiltrations mis en évidence par l’expert rend l’immeuble impropre à destination et que le phénomène n’est apparu qu’avec les fortes pluies de novembre 2014, le procès-verbal de livraison du 22 septembre ne faisant état que d’infiltrations localisées. Elle reproche à la compagnie AXA, assureur dommages ouvrage, de ne pas avoir fait connaître sa position dans le délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre du 15 décembre 2014 comme la loi l’y oblige, n’ayant jamais reçu la lettre simple du 9 février 2015 qu’AXA prétend avoir envoyé, de sorte que celle-ci est déchue du droit de contester sa garantie. Elle doit donc payer le coût de reprise de 747.615,79€ HT, outre TVA au taux de 20%, montant de l’offre la moins-disante parmi les deux recueillies et validée par l’expert. Il convient d’y ajouter d’autres dépenses de travaux nécessaires, dont les honoraires du syndic, à hauteur de 35.575€ TTC et les dépenses de renforcement du radier préconisées à hauteur de 96.168,78€ TTC, soit 131.743,78 € TTC. La compagnie AXA ne conteste pas la nature des désordres mais la violation des règles d’application du délai de 60 jours et demande la déduction, à partir de la somme réclamée au titre du coût de reprise, des sommes des honoraires de syndic, non fondées, et l’application du taux réduit de TVA de 10%, s’agissant d’un ouvrage achevé depuis plus de 2 ans. La société L’AUXILIAIRE, assureur de la société AXIM (AMO), refuse à la société AXA tout recours subrogatoire contre elle dès lors qu’elle n’a, au jour où l’ordonnance est rendue, versé aucune somme à titre d’indemnité. Subsidiairement, elle estime que la faute revient exclusivement à son sous-traitant DESPE, assurée par les MMA, qui n’a pas réalisé les études nécessaires, et rappelle l’existence d’une franchise contractuelle. La société AXIS BATIMENT rappelle que la demande du syndicat ne porte pas sur une provision ad litem, mais sur des coûts de travaux, dont elle soumet l’appréciation au juge de la mise en état. Elle estime que L’AUXILIAIRE lui doit sa garantie en raison de la nature décennale des désordres. Les MMA, assureurs de la société DESPE, soutiennent que le contrat de sous-traitance passé par la société AXIS ne portait pas sur l’intégralité des travaux en cause et que cette question relève du fond. Il résulte de l’article L 242-1 du code des assurances que l’assureur dommages ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. La contestation par la société AXA, qui ne nie pas la nature décennale des dommages, des règles d’application du délai de 60 jours applicable à son offre d’indemnité ne contribue pas à une remise en cause du montant qui lui est réclamé à hauteur de 747.615,79€ HT. Celui-ci sera validé et l’appréciation de l’éventuelle faute de la société AXA et des conséquences qui peuvent lui être attachées est laissée à la compétence du tribunal statuant au fond. Sa contestation des honoraires de syndic déjà exposés à hauteur de 4861€ TTC et des honoraires futurs à hauteur de 26.913,60€ TTC doit être considérée comme une contestation sérieuse au sens de l’article 789 du code de procédure civile, s’opposant à l’octroi d’une provision à ce titre, leur inclusion dans le périmètre des “travaux de réparations” restant soumise à appréciation du tribunal. Il demeure une somme de 131.743,78 - 4861 - 26.913,60 = 99.969,18 € TTC de frais complémentaires non sérieusement contestables. L’expert ne s’étant pas prononcé sur le taux de TVA applicable, la récusation du taux plein de 20% est une contestation sérieuse. L’indemnisation provisionnelle sera accordée sur la base d’un taux de 10%. L’expert impute les responsabilités aux sociétés DESPE en premier lieu et AXIM devenue AMO en deuxième lieu. L’assureur de la société DESPE met en cause son donneur d’ordre la société AXIS BATIMENT dont l’assureur L’AUXILIAIRE émet une contestation. En l’absence de clé de répartition relevant de l’évidence et de situation financière préoccupante, le recours de la société AXA contre les sociétés AXIM devenue AMO et son assureur L’AUXILIAIRE sera rejeté. - les mesures accessoires La société AXA qui succombe pour l’essentiel sera tenue au paiement des dépens de l’incident. Les autres dépens seront réservés à la décision sur le fond. Elle devra s’acquitter de la somme de 2000€ envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés MAAF ASSURANCES, AXA, L’AUXILIAIRE, QBE EUROPE SA/NV et AXIS BATIMENT seront rejetées en considération de l’équité. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de Procédure Civile ; RECEVONS l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, ORDONNONS la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD, CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, envers les sociétés CETIS, L’AUXILIAIRE, son assureur, PRELEM, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUD EUROPE, FOREZIENNE D’ETANCHEITE, L’AUXILIAIRE, assureur de la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société PRELEM, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE et Monsieur [M], et en conséquence l’extinction du lien d’instance entre la société AXA FRANCE IARD et ces parties, CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la provision de 747.615,79€ HT, outre TVA au taux de 10%, sur le coût de reprise des désordres d’infiltration du sous-sol, la provision de 99.969,18 € TTC sur frais complémentaires et la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident et RESERVONS les autres dépens ; REJETONS toute autre demande, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour conclusions au fond de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommage ouvrage, DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
Articles de loi cités
article L 242-1 du code des assurances que larticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par les sarticle 380 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158539db5098996d5a8dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA