Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615853adb5098996d5a8deb
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 24/00847 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ZZ Jugement du 09 avril 2024 Rectification d’omission matérielle du jugement n°RG 18/6223 en date du 16 janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 Me Julie CANTON - 408 la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 la SELARL DULATIER & ASSOCIES - 923 Me Laurent PRUDON - 533 la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 la SELARL TACOMA - 2474 Copie à : Expert Régie REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 avril 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant, Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [V] [D] né le 20 Mai 1979 à [Localité 16], emeurant [Adresse 5] représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [J] [L] épouse [D] née le 18 Juin 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. MAF, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER THIERRY ROCHE & ASSOCIES et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL GRAPHITE., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, prise ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GETCI aux droits de laquelle vient la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.S. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.S.U. ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, devenue Société ARTELIA, venant aux droits de la société ARCOBA, venant elle-même aux droits de la société GETCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A.S. ENTREPRISE J.REYES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillant S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD QUINON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GABRIEL TP et d’assureur de responsabilité décennale de la société ENTREPRISE J.REYES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Patrice d’HERBOMEZ de L’AARPI d’HERBOMEZ - LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS Compagnie d’assurances MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GETCI aux droits de laquelle vient la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux et domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. GABRIEL TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17] défaillant PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024; Vu l’article 462 du Code de procédure civile ; Vu la requête en omission de statuer formée par Monsieur et Madame [D] le 1er février 2024 ; Vu les observations adressées au tribunal par les conseils des défendeurs, s’en rapportant sur la demande ; L’affaire ayant été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024 ; Attendu que par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire des époux [D] et de la Compagnie AXA FRANCE IARD, expertise qui a été rendue commune et opposable à la société SIER par ordonnance du 17 janvier 2017; Attendu que la présente instance a été initiée par les époux [D] contre la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société SIER, aux fins notamment de voir ordonner une nouvelle expertise, que les parties défenderesses ont appelé en cause les constructeurs et leurs assureurs et ont sollicité que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables ; Attendu qu’en page 15 du jugement, le tribunal a ordonné une contre-expertise étendue aux nouveaux désordres dénoncés, et a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux parties appelées en cause ; qu’il en ressort que cette contre-expertise a nécessairement été ordonnée au contradictoire de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la société SIER; Que le dispositif de la décision indique toutefois en page 17 : “ORDONNE une contre-expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée GRAPHITE ARCHITECTURE, de la société par actions simplifiée ARTELIA et les compagnies d’assurances MMA IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, de la société à responsabilité limitée GABRIEL TP, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES et de leur assureur L’AUXILIAIRE, enfin de la compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée MAZAUD QUINON”, sans mentionner la Compagnie AXA et la société SIER, défenderesses principales ; Attendu que cet oubli résulte d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier, le tribunal se saisissant d’office de l’omission de la société SIER dans le dispositif ; PAR CES MOTIFS Rectifie l’omission matérielle affectant le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 16 janvier 2024, en ce sens qu’au lieu de lire : “ORDONNE une contre-expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée GRAPHITE ARCHITECTURE, de la société par actions simplifiée ARTELIA et les compagnies d’assurances MMA IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, de la société à responsabilité limitée GABRIEL TP, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES et de leur assureur L’AUXILIAIRE, enfin de la compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée MAZAUD QUINON”, il y a lieu de lire : “ORDONNE une contre-expertise au contradictoire de la société anonyme AXA FRANCE IARD, de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION, de la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée GRAPHITE ARCHITECTURE, de la société par actions simplifiée ARTELIA et les compagnies d’assurances MMA IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, de la société à responsabilité limitée GABRIEL TP, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES et de leur assureur L’AUXILIAIRE, enfin de la compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée MAZAUD QUINON”, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615853adb5098996d5a8deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA