Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615853adb5098996d5a8e4a
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 9 Avril 2024 Minute n° : Audience du :9 février 2024 Salarié :M. [I] [O] Requête n° : N° RG 20/02122 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ35 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON partie défenderesse CPAM DU MORBIHAN [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [T] [Z] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial partie intervenante Société [8] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] Me Stephen DUVAL (Dijon) CPAM DU MORBIHAN Société [8] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 29/10/2020, la Société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 06/10/2020 confirmant la décision la CPAM du MORBIHAN du 16/01/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % (dont 5% de taux socio-professionnel) au profit de Monsieur [O] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 08/12/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 09/05/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Ouvrier âgé de 59 ans. Plaie de la face antérieure du poignet droit dominant au niveau de l'éminence thénar. Séquelles : douleurs neuropathiques post-traumatiques du poignet, de la paume, et du pouce avec perte de force dans la pince pouce-doigts et serrage du poing ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/02/2024. À cette date, en audience publique : - la société [7] représentée par Me DUVAL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire la société [7] sollicite la diminution du taux notifié à 8% tous éléments confondus, estimant d'une part que le taux socio-professionnel n'est pas justifié s'agissant d'un travailleur intérimaire dont le dossier fait ressortir qu'il était apte à la reprise d'un travail à compter de la consolidation. S'agissant du taux médical, la société s'en remet aux observations du Docteur [Y] qui estime que l'examen du salarié n'a montré aucune complication, une fonctionnalité de la main retrouvée en l'absence de quantification de la perte de force alléguée et en l'absence d'amyotrophie. - la société [8], société utilisatrice n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courrier du 30/11/2023. - la CPAM du MORBIHAN n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 20/12/2023. Elle demande le rejet de l'inopposabilité et la confirmation du taux de 17 % en relevant que le médecin conseil a correctement évalué le taux médical en se fondant sur le barème des séquelles portant sur le système nerveux périphérique (entre 10 et 20 %) et que le taux socio-professionnel se justifie par le fait que le salarié, travailleur manuel, s'est retrouvé sans emploi à l'âge de 59 ans ainsi qu'il ressort de son inscription à Pôle Emploi le 9/12/2019 soit au lendemain de la consolidation. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 06/10/2020 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 29/10/2020. Le recours sera déclaré recevable. Sur l'inopposabilité du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assuré Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ". Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ". L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle. L'annexe I du barème indicatif d'invalidité accidents du travail (application de l'article R434-32 du CSS) définit précisément les éléments constitutifs du taux d'IPP : "... l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1°/ La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2°/ L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3°/ L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4°/ Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5°/ Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ". Les annexes sus-visées rappellent également que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : " Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ". La société requérante en conclut que l'objet de la rente d'incapacité permanente, les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant sont désormais circonscrites à la seule détermination de l'incidence professionnelle et des pertes de gains éventuels. Elle considère que le taux d'incapacité permanente devra indemniser exclusivement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle. Or, il semble que c'est faire une interprétation erronée de cette jurisprudence qui ne s'applique en fait qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur en ce qu'elle ouvre la possibilité pour la victime de solliciter la réparation des préjudices en raison des souffrances physiques et morales endurées. En effet, l'assuré dans ce cadre peut solliciter une indemnisation de ses préjudices sans bénéficier d'une double indemnisation précisément car la rente accident du travail n'est pas fixée au regard du montant des préjudices mais de manière forfaitaire. En effet il résulte de l'article L451-1 du CSS qu'" […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit ", ce qui a pour contrepartie une réparation forfaitaire versée par l'assurance-maladie. Ainsi, en cas d'AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, le principe demeure celui de l'exclusion de la responsabilité de l'employeur et de l'indemnisation forfaitaire de la victime par l'organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l'article L434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie. A cet égard en tout état de cause, il convient d'observer que l'article L434-2 du CSS n'a pas été abrogé, et que le barème indicatif d'incapacité demeure en vigueur. Il s'ensuit que l'argumentaire développée par la société requérante ne peut prospérer et que le moyen d'inopposabilité invoqué sera donc rejeté. Au surplus en l'espèce, la société [7] soutient que la preuve d'une incidence professionnelle n'est pas rapportée. Or la CPAM du MORBIHAN démontre que si M.[O] était employé en intérim, il n'a pour autant pas retrouvé d'emploi à la date de sa consolidation. Il ressort en outre du rapport d'évaluation des séquelles que le médecin conseil CPAM a pris attache avec le médecin du travail (le Dr [N] le 12/06/2019), lequel lui a confirmé que M.[O] aurait des difficultés prévisibles à la reprise du travail, " les postes dans le bâtiment nécessitant l'utilisation des deux membres supérieurs ". La société requérante ne produit aucun élément de nature à contredire cet état de fait ni à démontrer que les séquelles constatées et entravant l'aptitude du salarié à un nouveau poste dans le bâtiment proviendraient d'une autre cause que l'accident. Il en résulte que c'est à bon droit que le médecin conseil, a pu estimer qu'une incidence professionnelle devait être retenue. Dès lors il n'y pas lieu à inopposabilité ni à annulation du taux d'IPP attribué au salarié. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 17 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [B], médecin consultant, note que le rapport du médecin conseil met en évidence une perte de force du poignet droit et des douleurs neuropathiques qui justifient selon lui l'application d'un taux médical de 12 % d'incapacité conformément au barème indicatif. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 12% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles. En l'espèce il résulte des pièces produites par la CPAM que le salarié, âgé de 59 ans à la date de consolidation et ouvrier dans le bâtiment, est inscrit à Pôle emploi depuis le lendemain de sa consolidation. Il se déduit de son âge et des fonctions qu'il occupait, que les séquelles qu'il présente ont nécessairement entraîné un préjudice économique, en lien direct et certain avec l'accident du travail subi puisqu'ainsi que le relève le médecin conseil CPAM sur l'avis du médecin du travail le Docteur [N] le 12/06/2019 , M. [O] aura des difficultés prévisibles à la reprise du travail, " les postes dans le bâtiment nécessitant l'utilisation des deux membres supérieurs ". Cet avis contredit celui du chirurgien évoqué par la requérante mais donné 6 mois plus tôt soit le 16/01/2019 selon lequel M. [O] pourrait reprendre une activité professionnelle. Ainsi, la société demanderesse ne rapportant pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socio-professionnel attribué à M. [O], il convient de le confirmer. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 17 % (dont 5 % de taux socio-professionnel). La décision contestée est donc confirmée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ; - CONFIRME la décision de la CMRA du 06/10/2020 confirmant la décision la CPAM du MORBIHAN du 16/01/2020 et MAINTIENT à 17 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [O] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 08/12/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 09/05/2016 ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L.434-1 du code de la sécurité socialearticle L451-1 du CSS quarticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L434-2 du CSS narticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615853adb5098996d5a8e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA