Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615853cdb5098996d5a8eec
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 9 Avril 2024 Minute n° : Audience du :9 février 2024 Salarié :M. [I] [V] Requête n° : N° RG 21/01386 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6YD PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [C] [F], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] CPAM DU RHONE Me Michel PRADEL (Paris) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée du 18/06/2021 , la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 11/05/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 22/01/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [V] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 16/03/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée chez un droitier consistant principalement en une limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/02/2024. À cette date, en audience publique : - la société [4] représentée par Me PRADEL substitué par Me MESSAOUD conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 9 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [N] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu'il n'existe pas d'amyotrophie, ni de perte de force, et que les mouvements d'adductions et complexes sont préservés. - la CPAM du RHONE a comparu représentée par Mme [F] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 15 % conforme au barème dont le plafond pour ce type de séquelles se situe à 20 %. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 11/05/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 18/06/2021. Le recours sera déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 9 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [B], médecin consultant, estime que le taux de 15 % retenu est justifié en application du barème indicatif, plusieurs mouvements étant limités de manière moyenne du côté dominant. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 15 %, conformément au barème. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ; - CONFIRME la décision de la CMRA du 11/05/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 22/01/2021 et MAINTIENT à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [V] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 16/03/2018; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615853cdb5098996d5a8eec
Données disponibles
- Texte intégral
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