Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158574db5098996d5a90bb
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 9 Avril 2024 Minute n° : Audience du :9 février 2024 Salarié :Mme [V] [F] Requête n° : N° RG 21/00901 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZVN PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON partie défenderesse CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 3] dispensée de comparution partie intervenante Société [7] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] Me Stephen DUVAL (Dijon) CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE Société [7] Me Olivia COLMET DAAGE (Paris) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 26/04/2021, la Société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 28/01/2021 confirmant la décision la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE du 02/10/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Madame [F] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 09/02/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Traumatisme direct de l'épaule gauche avec lésions de la coiffe des rotateurs traitées par chirurgie arthroscopique le 24/07/2018 avec algodystrophie secondaire et persistance d'une limitation fonctionnelle et douloureuse qualifiable de moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/02/2024. À cette date, en audience publique : - la société [6] représentée par Me DUVAL conclut oralement à l'annulation du taux d'IPP. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [M] qui estime que les séquelles observées sont sans rapport avec l'accident mais avec un état pathologique antérieur, qu'il n'existe pas de fonte musculaire, ni de prise en charge spécialisée justifiant le taux pratiqué. - la société [7], société utilisatrice a comparu représentée par Me DUVAL et s'en est remis aux observations d'ADECCO. - la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courrier parvenu le 05/02/2024 auquel elle a joint ses écritures concluant au rejet du recours et à la confirmation du taux de 15 % en notant l'absence d'état antérieur symptomatique. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 28/01/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 26/04/2021. Le recours sera déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [D], médecin consultant, note que la discussion porte sur la fissuration de l'épaule qui est selon lui une lésion nouvelle (déclarée et prise en charge ainsi) directement en lien avec l'accident du travail de 2018. Le médecin consultant observe que ce que le Docteur [M] décrit comme un état antérieur d'arthropathie acromioclaviculaire n'en est pas un puisqu'il était asymptomatique avant la survenance de l'accident. Il convient en effet de rappeler, ce que la CMRA a déjà fait dans la motivation de son rapport, que le barème prévoit explicitement " que l'état antérieur (arthrose acromioclaviculaire ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées auparavant) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident ". Ces considérations amènent le Docteur [D] à confirmer le taux de 15 % retenu en application du barème indicatif. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport de la CMRA et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 15 %, conformément au barème. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ; - CONFIRME la décision de la CMRA du 28/01/2021 confirmant la décision la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE du 02/10/2020 et MAINTIENT à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [F] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 09/02/2018 ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158574db5098996d5a90bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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