Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158575db5098996d5a90c3
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 09 Avril 2024 Minute n° : Audience du :09 février 2024 Requête n° : N° RG 19/03554 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UP3C PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 693832024001507 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) partie défenderesse SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [V] [T], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [O] SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS Me Nathalie CHARNAY, vestiaire : 1256 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/11/2019, Monsieur [Z] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, pour contester la décision de rejet partiel de son recours porté le 31/07/2019 devant la Commission de Recours Amiable de l’agence du Rhône de la Sécurité sociale des Indépendants qui a décidé le 12/09/2019 de faire droit partiellement à sa demande de paiement d’indemnités journalières à compter du 16/03/2019, en lui accordant à compter du 27/06/2019, la décision de l’organisme étant maintenue pour le reste, à savoir vraisemblablement quant au rejet de sa demande de pension d’invalidité notifié le 13/03/2019. Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/02/2024. A cette date, en audience publique : - Monsieur [Z] [O] a comparu assisté de Maître [W] et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité. Il explique avoir une prothèse de hanche (juillet 2019) et soutient ne pas avoir pu reprendre une activité professionnelle. Il sollicite une pension invalidité ainsi que la perception des indemnités journalières sans plus de précisions. - La CPAM du Rhône venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants a comparu représentée par Monsieur [V] [T]. La caisse rappelle que l’assuré était artisan charpentier (travailleur indépendant). Il a été indemnisé au titre de la maladie du 15/09/2018 au 15/03/2019, du 29/06/2019 au 18/07/2019, du 09/08/2019 au 15/11/2019, du 06/12/2019 au 08/12/2019 et du 17/01/2020 au 20/04/2020. Or la caisse soutient que l’invalidité requiert la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, ce qui n’était pas son cas à la date de sa demande le 05/03/2019. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5, L142-2 1°du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce Monsieur [Z] [O] a exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable le 31/07/2019 qui a été rejeté partiellement le 12/09/2019. Il a formé un recours contentieux le 08/11/2019. Le recours est déclaré recevable. Sur la demande de pension d'invalidité Il résulte : de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité . du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. De l’Article L341-2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V), pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés :-en première catégorie lorsqu’ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, -en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque -et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le Docteur [S] [R], médecin consultant, confirme que l’état de l’assuré doit être stabilisé afin de pouvoir bénéficier d’une pension invalidité et qu’en l’espèce Monsieur [Z] [O] n’était pas stabilisé à la date de sa demande, soit le 05/03/2019 (date du rapport du médecin conseil), et qu’il percevait encore les indemnités journalières. Il note également qu’il était opéré en juillet 2019. En effet, il est constant que la demande de pension d’invalidité de Monsieur [Z] [O] doit être examinée à la lumière du 3°) de l'article L.341-3 qui exige la stabilisation de l'état de l'assuré. Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que la situation d’invalidité de Monsieur [Z] [O] n’était pas stabilisée à la date de sa demande, le 05/03/2019, dans la mesure où il percevait encore des indemnités journalières (attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 01/01/2018 au 24/01/2024) et qu’en conséquence une pension invalidité ne peut lui être attribuée à cette date. En conséquence, il convient de maintenir la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la Sécurité Sociale des Indépendants notifiée le 13/03/2019 et de rejeter le recours présenté par Monsieur [Z] [O] ; Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. Sur la demande de paiement d’indemnités journalières Si Monsieur [Z] [O] sollicite le paiement d’indemnités journalières, ni lui ni son conseil n’indiquent pour quelle période précisément, son conseil n’évoquant aucunement cette demande dans les conclusions écrites fournies au tribunal et étant observé au surplus que la demande initiale de M.[O] a été au moins partiellement satisfaite par la commission de recours administratif. Il s’ensuit que le tribunal est contraint de rejeter la demande trop imprécise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Z] [O] ; MAINTIENT la décision de de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du Rhône venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants notifiée le 13/03/2019 et REJETTE le recours présenté par Monsieur [Z] [O] sur sa demande de pension d’invalidité ; REJETTE la demande de paiement d’indemnités journalières ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT n’y avoir lieu à dépens ; Jugement rendu par mise à disposition le 09/04/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158575db5098996d5a90c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA