Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158576db5098996d5a9101
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere tenus en audience publique le 12 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat Madame [Y] [G] C/ CPAM DU RHONE N° RG 17/01437 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4BV DEMANDERESSE Madame [Y] [G] née le 27 Novembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne Madame [N] [I], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Muriel AUDRA CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : Muriel AUDRA Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, le 23 juin 2017 afin de contester la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM refusant la mise en œuvre d’une expertise formulée hors délai dans le cadre de la contestation de la reprise du travail après maladie fixée par le médecin-conseil à la date du 1er juillet 2016. Mme [G] a bénéficié d’arrêts de travail du 13 janvier au 30 juin 2016 pris en charge au titre de l’assurance-maladie suite à une fracture du radius droit. Le médecin-conseil a fixé la date de reprise du travail au 1er juillet 2016. Par jugement du 17 mai 2021 ce tribunal a ordonné à la CPAM de diligenter une expertise médicale technique avec la mission de dire si l’état de Mme [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2016 et dans la négative de dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à une autre date et la préciser. La mesure d’instruction ordonnée par le tribunal a été mise en œuvre le 13 septembre 2021 et le professeur [T] a conclu que Mme [G] ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle en raison de son environnement personnel et professionnel; qu’elle justifie pleinement d’un arrêt de travail jusqu’à la date de l’expertise ; qu’elle était donc consolidée à la date du 8 janvier 2021. La caisse n’ayant pas fourni au tribunal les éléments permettant de retracer le parcours médical de Mme [G] qui était plus complexe qu’il n’apparaissait initialement et les conclusions de l’expert ne permettant pas de répondre à la question de la prise en charge de l’arrêt de travail non indemnisé du 1er juillet au 31 juillet 2016, le tribunal par jugement du 2 février 2022 a ordonné une expertise médicale judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2023 et conclut que l’état de santé de Mme [G] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er juillet 2016 et qu’une reprise était rendu possible au 23 juillet 2019. Mme [G] sollicite l’homologation de ce rapport. La CPAM du Rhône rappelle que l’expert était uniquement chargé de déterminer si Mme [G] était en mesure de reprendre une activité professionnelle sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2016 ; qu’elle a été indemnisée au titre d’une affection longue durée du 5 septembre 2016 au 1er janvier 2018 puis du 26 janvier 2018 au 20 décembre 2019 pour une autre affection longue durée de sorte que la date de reprise du travail fixée au 23 juillet 2019 ne peut être retenue. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé la prise en charge de l’arrêt travail du 1er juillet au 31 juillet 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [G] a été victime d’une fracture du radius droit au mois de janvier 2016 et indemnisée au titre de l’assurance-maladie pour les arrêts de travail prescrits jusqu’au 1er juillet 2016 date à laquelle le médecin-conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était pas médicalement justifié. Mme [G] conteste la décision fixant la date de reprise du travail au 1er juillet 2016. Il résulte des pièces produites par la CPAM que Mme [G] a uniquement bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail du 13 janvier au 31 juillet 2016 suite à fracture du radius droit qui a fait l’objet d’une immobilisation par plâtre pendant 3 mois. Le médecin-conseil ayant estimé qu’elle était apte à exercer une activité salariée quelconque à la date du 1er juillet 2016, Mme [G] n’a été indemnisée que sur la période du 13 janvier au 30 juin 2016. Mme [G] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail après le 31 juillet 2016 qui n’auraient pas été prises en charge au titre de la maladie. L’objet du litige concerne donc la prise en charge de l’arrêt de travail non indemnisé du 1er juillet au 31 juillet 2016 étant rappelé que Mme [G] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour les périodes suivantes : du 5 septembre 2016 au 4 novembre 2016, du 3 janvier 2017 au 14 août 2017, du 4 septembre 2017 au 1er janvier 2018, du 26 janvier 2018 au 15 août 2018, du 4 septembre 2018 au 31 décembre 2018, du 7 janvier 2019 au 6 septembre 2019, du 17 décembre 2019 au 20 décembre 2019, du 6 janvier 2020 au 17 janvier 2020, du 2 novembre 2020 au 8 janvier 2021. L’Expert conclut que l’état de santé de Mme [G] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er juillet 2016 et qu’une reprise était rendu possible au 23 juillet 2019. Il résulte des constatations de l’expert que la date de reprise de travail ne pouvait être fixée au 1er juillet 2016 mais devait être fixé au 31 juillet 2016 en l’état des seules prescriptions d’arrêt de travail en possession de la caisse. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en 1er ressort. Dit et juge que Mme [Y] [G] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er juillet 2016 et qu’elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 31 juillet 2016. Renvoie Mme [G] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Nabila REGRAGUIFlorence AUGIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158576db5098996d5a9101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA