Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158578db5098996d5a9129
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 9 Avril 2024 Minute n° : Audience du :9 février 2024 Salarié :M. [Y] [J] Requête n° : N° RG 21/01356 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6PQ PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON partie défenderesse CPAM DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [D] [F] de la CPAM du [Localité 8], munie d’un pouvoir spécial partie intervenante S.N.C. [7] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] Me Stephen DUVAL ([Localité 5]) CPAM DE [Localité 6] S.N.C. [7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 22/06/2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de [Localité 6] du 12/10/2017 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % au profit de Monsieur [J] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 26/01/2017, en raison d'un accident du travail survenu le 01/10/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Impotence fonctionnelle des doigts de la main gauche chez un droitier suite à lésion nerveuse et artérielle avec atteinte de la fonction globale de la main ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/02/2024. À cette date, en audience publique : - la société [4] représentée par Me [P] conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 8 %. La société s'en remet aux observations du Docteur [R] qui estime que le salarié présente un état pathologique interférant du fait d'un accident survenu en 2010 et ayant donné lieu déjà à une indemnisation à hauteur de 10 %. Il ajoute que l'examen clinique en l'espèce n'a montré aucun trouble trophique, une fonctionnalité de la main retrouvée en l'absence d'amyotrophie et alors que les pinces sont possibles. - la société [7], société utilisatrice n'a pas comparu ni sollicité de dispense. - la CPAM de [Localité 6] a comparu représentée par Mme [F] de la CPAM du [Localité 8] et adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 05/02/2024. Elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux de 14 % en relevant que le médecin conseil a correctement évalué le taux médical en se fondant sur le barème et que l'état interférant allégué n'est pas caractérisé le salarié ayant repris le travail à la suite de l'AT de 2010. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA le 19/02/2021 laquelle s'est déclarée incompétente, les dispositions relatives au recours préalable n'ayant pas encore cours à la date de notification du taux d'IPP. Faute de preuve de la date certaine de cette dernière notification, le recours sera déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 14 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [I], médecin consultant, note que le rapport du médecin conseil met bien en évidence une impotence fonctionnelle des doigts de la main gauche en lien avec un accident antérieur datant de 2010 ce qui justifie selon lui l'application d'un taux médical de 10 % d'incapacité conformément au barème indicatif. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 % . La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ; - REFORME la décision CPAM de [Localité 6] du 12/10/2017 et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) Monsieur [J] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 26/01/2017, en raison d'un accident du travail survenu le 01/10/2015 ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la CPAM de [Localité 6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158578db5098996d5a9129
Données disponibles
- Texte intégral
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