Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158578db5098996d5a912d
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 12 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat Madame [T] [Z] C/ CPAM DU RHONE N° RG 16/02717 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S2IL DEMANDERESSE Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [S] [X], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [T] [Z] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : [T] [Z] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 29 novembre 2016, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en date du 27 juillet 2016 confirmant le refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie à compter du 9 octobre 2015. Mme [Z] a bénéficié de prescriptions de repos au titre de la maladie du 16 janvier 2015 au 28 février 2016 et le médecin-conseil de la caisse a fixé la reprise du travail et la fin de versement des indemnités journalières à la date du 9 octobre 2015. Suite à la contestation de Mme [Z] de cette décision de reprise du travail au 9 octobre 2015, une expertise technique a été mise en œuvre et le docteur [W] désigné en qualité d’expert a confirmé que l’état de santé de Mme [Z] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 9 octobre 2015. Par jugement du 14 mars 2022 ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec mission de dire si l’état de Mme [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 octobre 2015 et dans la négative de dire si la reprise d’activité était possible à une autre date et la préciser. L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023 et conclut qu’à la date du 9 octobre 2015 aucune activité professionnelle quelconque n’était possible et qu’une reprise d’activité professionnelle quelconque était possible le 1er mars 2016. Mme [Z] sollicite l’homologation du rapport d’expertise. La CPAM du Rhône demande la confirmation de sa décision au motif que l’état de Mme [Z] était bien stabilisé à la date du 9 octobre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Z] née le 27 décembre 1963 a été mise en invalidité catégorie 1, le 1er janvier 2015 pour une polyarthrose inflammatoire, maladie pour laquelle elle est suivie par le docteur [D] depuis janvier 2012 et par le docteur [N] [J]. Elle est passée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2017 du fait d’une fibromyalgie et d’une polyarthrose invalidante. Mme [Z] a par ailleurs bénéficié de prescriptions d’arrêts de travail à compter du 16 janvier 2015 pour une anxiété réactionnelle et un état anxio-dépressif. Elle a bénéficié de prescription d’arrêts de travail au titre de cet état anxio-dépressif jusqu’au mois de mars 2016. Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail à la date du 9 octobre 2015. Le docteur [W] médecin expert désigné sur contestation de Mme [Z], qui a procédé à ses opérations d’expertise le 10 février 2016 conclut que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 9 octobre 2015. Le docteur [H], médecin expert désigné par le tribunal retient que le syndrome douloureux chronique a entraîné un vécu sub-dépressif chronique, une perte d’énergie de l’intéressée qui a impacté sa capacité de travail avec installation d’un trouble de l’humeur persistant intriqué avec les phénomènes douloureux. Il retient que les reprises de travail à temps partiel de Mme [Z] en 2016 ont entraîné une évolution péjorative avec récidive dépressive et algique en décembre 2016 jusqu’à sa mise en invalidité deuxième catégorie au 1er août 2017. Il en résulte que les données d’anamnèse et d’observations cliniques montrent la possibilité d’une reprise d’activité professionnelle quelconque à compter du 1er mars 2016 qui est une date plus cohérente que celle du 9 octobre 2015. L’article L. 321 –1 du CSS dans sa version applicable au litige prévoit que l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré suppose que ce dernier se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. L’incapacité de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Il en résulte que le critère de la poursuite ou non du paiement des indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie, est celui de la possibilité ou non pour l’assuré de pouvoir reprendre une activité professionnelle quelconque. La stabilisation de l’état de Mme [Z] n’était pas la question posée au médecin expert mais bien celle de la reprise de l’activité professionnelle qui peut être fixée au 1er mars 2016 dès lors que cette reprise a été effective à cette date pendant 9 mois sans interruption ni décompensation nouvelle ce qui permet à l’expert de conclure que la date de reprise au 1er mars 2016 est plus cohérente au vu des données et observations cliniques que celle du 9 octobre 2015. Il y a lieu en conséquence de fixer la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er mars 2016 et de renvoyer Mme [Z] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en 1er ressort. Dit et juge que Mme [T] [Z] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque le 9 octobre 2015 et qu’elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er mars 2016. Renvoie Mme [Z] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits. Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158578db5098996d5a912d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA