Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158578db5098996d5a9132
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 15/08474 - N° Portalis DB2H-W-B67-PQIT Jugement du 09 Avril 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS - 660 la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 la SELARL LINK ASSOCIES - 1748 Me Laurent PRUDON - 533 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 la SELARL TACOMA - 2474 la SELARL YDES - 722 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SIMONNEAU dont le siège social est sis [Adresse 11] représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.M.C.V. SMA SA, anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société SEGECLIM devenue SANTERNE ENERGIE CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société SEGECLIM devenue SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillante S.C.I. DE VERLAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON S.A.S. SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société DIAGONALE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du BET LARRIVE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. SOHO, venant aux droits de la société AUREA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Société E.A.B., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante S.A. SMAC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, la SCI DE VERLAINE, ayant pour gérant la société DIAGONALE, a fait édifier un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14]. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : - la société AUREA, aux droits de laquelle vient la société SOHO, en qualité de maître d’oeuvre de conception, - la société DIAGONALE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, - le BET LARRIVE, assuré auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, en charge des études fluide, - la société SEGECLIM, devenue SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, assurée auprès des compagnies AXA FRANCE IARD et SMA SA, en charge du lot chauffage-climatisation, - la société EAB, en charge du lot gros oeuvre, - la société LINEA BTP, en charge du lot étanchéité. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA. Le 28 mars 2008, un procès-verbal de mise à disposition des parties communes a été établi avec le syndicat des copropriétaires, avec réserves. La réception des travaux est intervenue le 31 mars 2008. Se plaignant de diverses réserves non levées, de malfaçons et défauts de conformité, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 16 juin 2009, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Z] [K] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport en l’état le 23 septembre 2011. Suivant exploits d’huissier en date des 10 et 15 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] a fait assigner la SCI DE VERLAINE, la compagnie AVIVA ASSURANCES et la société DIAGONALE devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Par exploits en date des 26, 27 mai et 9 juin 2016, la SCI DE VERLAINE a appelé en cause la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES (anciennement dénommée SEGECLIM), la compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOHO, venant aux droits de la société AUREA, la société EAB et la société SMAC venant aux droits de la société LINEA BTP. Suivant exploits d’huissier en date du 28 mars 2018, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES a appelé en cause la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la compagnie SMA (anciennement SAGENA). Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 27 juillet 2016 et 10 décembre 2018. La compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 11 décembre 2018. La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société EAB, citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat. La compagnie SMA a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 09 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. Le délibéré a été prorogé. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 4 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] demande au tribunal de : vu les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1646-1, et 1603, 1604, 1147 du Code Civil, Sur l’installation de chauffage à titre principal, - condamner la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS DIAGONALE, la société SOHO ATLAS IN FINE, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du BET LARRIVE, in solidum à payer la somme de 218.560 € HT soit 240.416 € TTC, correspondant au remplacement du système de climatisation de type VRF par un système de climatisation individuel, suivant devis en date du 21 février 2015, à actualiser selon l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur février 2015, - condamner la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DIAGONALE in solidum à supprimer les installations collectives devenues inutiles, sous astreinte de 5.000 par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner que l’astreinte coure jusqu’à achèvement des travaux, subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir l’application de la garantie décennale, - condamner la SCI DE VERLAINE, la SAS DIAGONALE, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, et la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du BET LARRIVE in solidum payer la somme de 218.560 € HT soit 240.416 € TTC, correspondant au remplacement du système de climatisation de type VRF par un système de climatisation individuel, suivant devis en date du 21 février 2015, à actualiser selon l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur février 2015, - condamner la SCI DE VERLAINE et la SAS DIAGONALE in solidum à supprimer les installations collectives devenues inutiles, et ce sous astreinte de 5.000 par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner que l’astreinte coure jusqu’à achèvement des travaux, Sur les inondations du monte voiture et du local technique à titre principal, - condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la SA AVIVA ASSURANCES et la SAS DIAGONALE à réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert, à savoir : - refaire l’étanchéité de la fosse du monte voitures avec des relevés conformes aux règles de l’art, - refaire une pente de 2 %, - faire un seuil à l’entrée de l’élévateur pour laisser une garde d’eau ou bien réaliser un caniveau avec une grille encastrée et raccordée au réseau d’eaux pluviales, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, - ordonner que l’astreinte courra jusqu’à achèvement des travaux, subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir l’application de la garantie décennale, - condamner in solidum la SCI DE VERLAINE et la SAS DIAGONALE à réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert, à savoir : - refaire l’étanchéité de la fosse du monte voitures avec des relevés conformes aux règles de l’art, - refaire une pente de 2 %, - faire un seuil à l’entrée de l’élévateur pour laisser une garde d’eau ou bien réaliser un caniveau avec une grille encastrée et raccordée au réseau d’eaux pluviales, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, - ordonner que l’astreinte courra jusqu’à achèvement des travaux, Sur l’inondation du sous-sol au niveau -2 à titre principal, - condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DIAGONALE, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le préjudice subi par la copropriété, à savoir : - la reprise des pentes des caniveaux de façon à assurer l’évacuation des eaux de surface, - la reprise de la canalisation obstruée dont il est établi qu’elle ne peut pas être débouchée, conformément au mémoire technique et au devis de l’entreprise FREYSSINET, en date du 1er décembre 2014, - condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DIAGONALE à lui rembourser le coût du remplacement de la pompe, pour un montant de 1493 euros, - ordonner que l’astreinte courra jusqu’à achèvement des travaux, subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir l’application de la garantie décennale, - condamner in solidum la SCI DE VERLAINE et la SAS DIAGONALE, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le préjudice subi par la copropriété, à savoir : - la reprise des pentes des caniveaux de façon à assurer l’évacuation des eaux de surface, - la reprise de la canalisation obstruée dont il est établi qu’elle ne peut pas être débouchée, conformément au mémoire technique et au devis de l’entreprise FREYSSINET, en date du 1er décembre 2014, - condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DIAGONALE à lui rembourser le coût du remplacement de la pompe, pour un montant de 1493 euros, - ordonner que l’astreinte coure jusqu’à achèvement des travaux, En tout état de cause, - condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la SAS DIAGONALE et la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 20 € par jour depuis le 30 octobre 2008, date de la prise de possession de l’ouvrage, à titre de réparation du préjudice de jouissance, et ce, jusqu’à la réalisation des travaux remédiant aux désordres, soit la somme totale de 95.080 € (somme à parfaire) arrêtée au 5 novembre 2021, - condamner in solidum, la société ABEILLE IARD & SANTE, la S.C.I DE VERLAINE et la S.A.S DIAGONALE, ou tout succombant, à lui payer de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, la S.C.I DE VERLAINE et la S.A.S DIAGONALE, in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS sur son affirmation de droit, - assortir de l’exécution provisoire la décision à intervenir. En réponse à la prescription soulevée par l’assureur dommages ouvrage, il fait valoir que l’ensemble des désordres a fait l’objet de déclarations de sinistres auprès de l’assureur qui a refusé sa garantie à l’exception des inondations du niveau -2 du sous-sol, désordre pour lequel les travaux préconisés étaient toutefois inadaptés. Il souligne que l’assignation a été délivrée à l’assureur dans les deux ans de la notification des refus de garantie, de sorte que la prescription de l’article L 114-1 du Code des assurances n’est pas acquise. Il souligne que les désordres visés dans les déclarations de sinistre n’étaient pas identiques en tous points avec ceux objets des opérations d’expertise judiciaire, des inondations répétées étant intervenues après le dépôt du rapport. Il ajoute qu’en formulant une proposition d’indemnisation pour la reprise de la canalisation encastréé dans le radier, la Compagnie AVIVA a renoncé à se prévaloir de la prescription. En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOHO, il souligne que ses demandes sont uniquement fondées sur la responsabilité décennale de l’architecte et que la clause de conciliation préalable est dès lors inapplicable. Il ajoute que la clause invoquée est une clause de style qui ne peut s’analyser en une clause compromissoire. Sur le fond, il expose que l’installation de chauffage réversible aurait dû être privative et comprend en réalité des pompes à chaleur ainsi que des canalisations collectives, qui alimentent des échangeurs privatifs dans les appartements, les pompes à chaleur étant branchées sur le compteur électrique des parties communes, alors que le réglement de copropriété ne prévoit aucune clé de répartition des charges afférentes à ces installations et que le matériel installé est incompatible avec une installation collective. Il soutient que cette installation doit être qualifiée d’ouvrage dès lors qu’elle fait corps avec l’immeuble, et qu’elle est bien impropre à sa destination du fait de l’incompatibilité du matériel installé et de l’installation collective, laquelle entraîne une impossibilité de réguler la température de façon indépendante dans chaque logement, une hétérogénéité des températures dans les appartements et d’importantes difficultés de gestion. Il souligne à cet égard que les logements n’ont pas tous les mêmes besoins en chauffage selon leur orientation, que la situation provoque le vieillissement prématuré de l’équipement et que le chauffage n’est pas privatif tel que prévu dans la notice descriptive. Il estime que le désordre engage la responsabilité décennale du vendeur maître d’ouvrage, lequel a recherché une économie, des maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, du bureau d’études fluide et de l’installateur, outre la garantie des assureurs et de l’assureur dommages ouvrage. Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle du vendeur du fait de la non conformité de l’installation de chauffage à la notice descriptive qui mentionne clairement une installation individuelle, et du souci d’économie fautif ayant présidé au choix du maître d’ouvrage. Il recherche également la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre d’exécution qui n’a pas formulé de réserves lors de la mise en oeuvre d’un procédé inadapté, du BET FLUIDE qui a rédigé des CCTP non conformes à la notice descriptive et de l’installateur qui a mis en oeuvre un système incompatible avec une installation collective. Il estime que la non conformité du système de chauffage n’était pas apparente puisqu’elle ne s’est révélée qu’à l’occasion des difficultés de répartition des charges et des premiers dysfonctionnements, et que les désordres n’ont été mis en évidence que dans le cadre de l’expertise. Il expose également que la fosse du monte-voiture a été construite plus bas que les plus hautes eaux les plus fréquentes et sans étanchéité, que les plans n’ont pas été respectés concernant la pente devant la porte de l’appareil et que les relevés d’étanchéité ne sont pas suffisamment hauts. Il souligne que la fosse est inondée en permanence et que les malfaçons entraînent des dysfonctionnements du monde-voiture qui est impropre à sa destination, de sorte que le désordre doit être qualifié de décennal. Il soutient que la compagnie AVIVA ne peut plus dénier sa garantie, au motif qu’elle n’a pas respecté l’article L 242-1 du Code des assurances, puisque suite à la déclaration de sinistre reçue le 24 février 2014, elle a notifié sa décision de refus de désigner un expert après le délai de 15 jours, de sorte qu’elle était tenue de faire connaître sa position sur la garantie dans le délai de 60 jours, ce qu’elle n’a pas fait. Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société DIAGONALE, qui n’a pas relevé les malfaçons ni proposé de réserve à la réception, et de la SCI DE VERLAINE, qui a failli à son obligation de délivrer un bien conforme à l’utilisation qui en était conventionnellement convenue. Il expose encore que des inondations régulières se produisent au niveau -2 du sous-sol, du fait d’une défaillance du système d’évacuation des eaux et d’une mauvaise réalisation de l’ouvrage. Il souligne à ce titre que le sous-sol n’était réputé inondable que lors de crues exceptionnelles, et que l’expert a retenu des défauts d’exécution des travaux, de sorte que l’existence d’inondations régulières sans possibilité d’évacuation constitue bien un désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre d’exécution qui n’a pas relevé les défauts d’exécution et n’a pas vérifié la conformité des ouvrages aux pièces écrites, et du vendeur qui était tenu de délivrer un sous-sol et un système d’évacuation conformes aux stipulations contractuelles et de lui communiquer les documents nécessaires à la maintenance de la pompe de relevage. Il invoque un préjudice de jouissance subi individuellement par chacun des copropriétaires du fait du monte-voiture et des garages inutilisables, et du chauffage défaillant. Dans leurs conclusions n°6 notifiées le 04 mai 2022 et signifiées le 20 mai 2022 à la société EAB, la SCI DE VERLAINE, représentée par son liquidateur amiable la société DIAGONALE, et la société DIAGONALE demandent au tribunal de : vu les articles 1792, 1792-1, 1646-1 et 1147 du Code civil, vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, Sur le système de chauffage/climatisation 1/ Concernant la demande fondée sur la responsabilité contractuelle : - déclarer irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires fondée sur la non-conformité du système de chauffage et climatisation, comme étant forclose, à titre subsidiaire, - rejeter la demande fondée sur la non-conformité contractuelle dès lors que le système installé est conforme aux stipulations contractuelles, - rejeter toutes autres demandes de ce chef, 2/ Concernant la demande fondée sur la responsabilité décennale : à titre principal, - rejeter la demande fondée sur la garantie décennale à leur encontre, à titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, l’AUXILIAIRE (assureur du Bureau d’étude Fluide LARRIVE) à relever et garantir la SCI DE VERLAINE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - condamner in solidum les sociétés SANTERNE CENTRE EST ENERGIE, l’AUXILIAIRE (assureur du BET Fluide LARRIVE), à relever et garantir la société DIAGONALE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, Sur la demande concernant les venues d’eau dans la fosse du monte-charge et du local technique - rejeter la demande fondée sur la garantie décennale à leur encontre, - rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à leur encontre fondée sur la responsabilité de droit commun, à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, et la société LINEA BTP à relever et garantir la SCI DE VERLAINE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - condamner in solidum les sociétés SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, et la société LINEA BTP à relever et garantir la société DIAGONALE de toutes condamnation qui pourraient intervenir à son encontre, Sur la demande concernant les venues d’eau au sous-sol -2 - rejeter la demande fondée sur la garantie décennale à leur encontre, - rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à leur encontre fondée sur la responsabilité de droit commun, à titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, à relever et garantir la SCI DE VERLAINE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - condamner in solidum les sociétés SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, à relever et garantir la société DIAGONALE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, En tout état de cause, - rejeter l’ensemble des autres demandes faites à leur encontre, et subsidiairement en cas de condamnation, condamner in solidum la société SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, et la société LINEA BTP à les relever et garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, dépens, frais d’expertise, irrépétibles, etc, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, l’assureur du BET LARRIVE, la société l’AUXILIAIRE, la société AUREA devenue société SOHO, la société SMAC venant aux droits de la société LINEA BTP, et la société EAB. à verser à chacune des sociétés, SCI DE VERLAINE et DIAGONALE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Valérie NICOD, Avocat sur son affirmation de droit. Elles contestent l’existence d’une non conformité contractuelle s’agissant de l’installation de chauffage climatisation, dès lors que le descriptif notaire prévoyait une unité extérieure commandant l’ensemble des unités intérieures, et l’intervention du syndic pour la mise en route du chauffage l’hiver et du rafraichissement l’été, seule la régulation de température étant prévue depuis les installations intérieures. Elles soulignent qu’aucun problème de fonctionnement de ces installations n’a été relevé. Elles contestent toute recherche d’économie du maître d’ouvrage qui n’a jamais envisagé la mise en place de pompes à chaleur pour chaque appartement, ce qui aurait d’ailleurs conduit à des contraintes techniques beaucoup trop lourdes, et soulignent que la SCI DE VERLAINE n’est pas un professionnel de la construction et a fait appel à un bureau d’études et à un installateur professionnel. Elles contestent également toute faute de la société DIAGONALE dès lors que l’installation réalisée nécessitait des compétences spécifiques, qu’il a à cette fin été fait appel à un bureau d’études fluide, et que le CCTP a été respecté. Elles soulèvent la forclusion de l’action dès lors que la non conformité alléguée était apparente puisque chaque copropriétaire et le syndic, qui était assisté d’un bureau d’études, ont pu s’en rendre compte dès la prise de possession des lieux, et que le syndicat des copropriétaires disposait donc d’un délai d’un an courant à compter du 28 avril 2008 pour agir. Elles soulignent que l’assignation en référé expertise est intervenue après l’expiration de ce délai et que plus d’un an s’est écoulé entre l’ordonnance désignant l’expert et l’assignation au fond. Elles contestent également l’application de la garantie décennale, aux motifs que la non conformité n’entraîne aucun dysfonctionnement du système de chauffage, que les températures intérieures peuvent bien être modulées et que les difficultés de gestion des frais de consommation et d’entretien ne constituent pas un désordre, que l’incompatibilité alléguée entre le système RIBO et la mise en place d’un chauffage collectif, au demeurant non établie, n’a pas plus entraîné de désordre, et qu’il n’est pas démontré d’impropriété à destination affectant l’ouvrage dans son ensemble alors que les désordres allégués affectent un élément d’équipement. Subsidiairement, elles recherchent la responsabilité contractuelle de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES et du BET LARRIVE pour avoir préconisé et mis en oeuvre un système incompatible avec un chauffage collectif et ne pas avoir signalé cette incompatibilité. S’agissant des inondations de la fosse du monte-charge, elles exposent que des venues d’eau en provenance de la voie publique ont été constatées dans l’année de parfait achèvement et ont donné lieu à une intervention de la société LINEA BTP qui a mis fin à tout désordre à ce titre, aucune nouvelle arrivée d’eau provenant de la voie publique n’ayant été constatée depuis lors, en dépit de la hauteur insuffisante des relevés d’étanchéité constatée par l’expert. Elles soulignent à ce titre que le maître d’oeuvre d’exécution a bien rempli sa mission en sollicitant l’intervention de l’entreprise dans l’année de parfait achèvement. Elles soutiennent en outre que les arrivées d’eau en provenance de la nappe phréatique au sous-sol -2 ne constituent pas un désordre puisque la notice descriptive précisait que le niveau de ce sous-sol était situé en dessous du niveau le plus haut de la nappe phréatique et que l’étanchéité du sous-sol était donc relative. Elles estiment que ces arrivées d’eau n’entraînent pas d’impropriété à destination puisque le monte-charge fonctionne, que la nécessité de changer certains éléments n’est apparue que 6 ans après la construction, et que l’expert qui a déposé son rapport en l’état n’a pas établi le dysfonctionnement de l’ascenseur du fait de la présence d’eau dans la fosse. Elles contestent également leur responsabilité contractuelle au titre d’un désordre intermédiaire, en l’absence de preuve d’une faute personnelle en lien avec les désordres. Elles soulignent que l’absence de pente n’était pas suffisamment visible pour être relevée par la société DIAGONALE dans le cadre d’une surveillance des travaux. Elles sollicitent subsidiairement la garantie de la société EAB, qui a mis en oeuvre la fosse, et de la société SOHO, qui n’a pas prévu d’étanchéité. S’agissant des venues d’eau dans le 2ème sous-sol, elles invoquent également l’absence de désordre puisque le sous-sol était stipulé inondable. Elles contestent tout dysfonctionnement de la pompe de relevage dont l’expert a constaté qu’elle fonctionnait, et soulignent que la mise en oeuvre d’une pompe plus puissante réalisée par le syndicat des copropriétaires en 2013 ne peut leur être imputée puisqu’il s’agit d’une amélioration de l’ouvrage. Elles contestent la demande au titre de la reprise d’une canalisation bouchée, puisque ce désordre n’a pas été constaté par une expertise contradictoire, qu’il provient probablement d’un défaut d’entretien, et que l’assureur dommages ouvrage a accepté sa prise en charge selon une proposition de reprise satisfaisante. Elles recherchent subsidiairement la garantie de la société EAB qui a manqué aux règles de l’art. Elles contestent le préjudice de jouissance invoqué, puisque les inondations ne concernent que le 2ème sous-sol, qu’il n’est pas démontré d’arrêts longs et fréquents du monte-voiture, et qu’il n’existe aucun préjudice concernant le système de chauffage/ climatisation. Dans ses conclusions n°6 notifiées le 4 janvier 2023 et signifiées le 6 janvier 2023 à la société EAB, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal de : à titre liminaire, vu l’article 122 du Code de procédure civile, vu l’article L.114-1 du Code des assurances, - rejeter comme étant irrecevables pour cause de prescription les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires 38 PAUL VERLAINE à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à titre principal, vu l’article L.113-2 du Code des assurances, vu l’article 1102 du Code civil, - rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre, l’assuré étant déchu de tout droit à garantie, à titre subsidiaire, vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu les articles L.242-1 et L.243-1 du Code des assurances, - rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre au titre des travaux réparatoires et la mettre purement et simplement mise hors de cause, les conditions de mobilisation de ses garanties n’étant pas démontrées et l’assureur dommages-ouvrage ne pouvant être tenu d’une obligation de faire dont il n’est pas lui-même redevable, - rejeter les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué, comme étant infondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 334 et 336 du Code de procédure civile, vu l’article 1231-1 du Code civil, vu l’article L.241-1 du Code des assurances, - la déclarer parfaitement recevable et fondée en ses recours en garantie à l’encontre des intervenants à la construction responsables des désordres ainsi que de leurs assureurs, - déclarer recevables les demandes formées tant par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] que par la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société SOHO ATLAS IN FINE, la clause de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes n’ayant pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité décennale de l’architecte est recherchée, et en l’absence d’acquisition du délai de prescription applicable à l’action dirigée contre celle-ci, - condamner la SAS DIAGONALE, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur du BET LARRIVE, la société SOHO ATLAS IN FINE, anciennement SOHO, venant aux droits de la société AUREA, la société EAB, la société SMAC, venant aux droits de la société LINEA BTP et la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en tout etat de cause, - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. Elle soulève la prescription des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, puisque les désordres étaient connus dès le 29 avril 2009 et au plus tard à la date du dépôt du rapport d’expertise le 6 septembre 2011, et que les premières déclarations de sinistre ne lui ont été adressées que le 27 novembre 2013, soit après l’expiration du délai biennal prévu par l’article L 114-1 du Code des assurances. Elle souligne que les désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre sont identiques à ceux examinés par l’expert, le syndicat des copropriétaires formulant ses demandes d’indemnisation sur la base de ce rapport. Elle souligne que sa proposition d’indemnisation au titre de la reprise de canalisation encastrée dans le radier ne peut valoir renonciation à se prévaloir de la prescription biennale puisque ce désordre ne fait pas l’objet de la présente procédure. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance des circonstances du sinistre lui permettant de se prévaloir de la prescription en phase amiable, puisque le syndicat des copropriétaires a fait des déclarations mensongères à l’expert technique désigné en indiquant que le sinistre d’inondation était apparu en novembre 2013 et le dysfonctionnement du chauffage en avril 2014, seule une mesure d’expertise en cours ayant été mentionnée concernant l’installation de chauffage, sans précision sur sa date. Elle invoque en outre la déchéance du droit à garantie de l’assuré en application de l’article 23 des conditions générales de la police, pour déclaration tardive et fausses déclarations sur la date et les circonstances du sinistre. Elle souligne que la déclaration tardive lui est particulièrement préjudiciable puisque est réclamée à son encontre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ayant commencé à courir en 2008. Sur le fond, elle fait valoir que sa garantie n’ayant pour objet que le préfinancement du coût des travaux de reprise, elle n’est tenue d’aucune obligation de faire et ne peut donc être condamnée à l’exécution des travaux. Elle conteste l’existence d’un désordre décennal pour l’installation de chauffage réversible, en l’absence de tout dysfonctionnement qui pourrait laisser penser à une incompatibilité entre le matériel installé et l’installation collective et en l’absence de tout vice de construction, les griefs formulés se limitant aux conséquences normales du fonctionnement d’une installation collective et n’entraînant aucune impropriété à destination de l’ouvrage. Elle souligne que la non conformité contractuelle résultant de la mise en oeuvre d’une installation collective au lieu d’une installation privative, au demeurant apparente et non réservée lors de la réception des travaux, ne constitue pas un désordre et n’est pas couverte par la garantie décennale ni biennale. S’agissant de l’inondation de la fosse du monte-voiture et du local technique, elle expose que la déclaration de sinistre adressée le 19 février 2014 est intervenue alors que le même désordre avait déjà fait l’objet de deux déclarations de sinistre et de refus de garantie, et qu’elle n’encourt donc pas de sanction pour ne pas avoir répondu à une nouvelle déclaration dont l’objet était identique. Elle précise en outre qu’elle a bien respecté les délais de réponse imposés par la loi. Elle soutient que le caractère inondable du sous-sol était connu des acquéreurs et qu’il n’existe donc pas de dommage, aucune venue d’eau en provenance de la voie publique n’ayant été constatée par l’expert. Elle ajoute que les dysfonctionnements allégués du monte-voiture consécutifs aux inondations n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire et qu’aucune impropriété à destination de l’ouvrage n’est donc établie. S’agissant des inondations du sous-sol, elle soutient que le caractère inondable du sous-sol était connu des acquéreurs et qu’il n’existe donc pas de dommage. Elle indique qu’une proposition d’indemnisation a été formulée pour la canalisation obstruée, refusée par le syndicat des copropriétaires qui a contesté le mode réparatoire retenu. Elle estime qu’il n’est pas démontré que la solution proposée par son expert n’était pas adaptée, et que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de ce chef n’est donc pas justifiée. Elle conteste le préjudice de jouissance dont il est sollicité une indemnisation journalière alors que les inondations se produisent par épisodes, et estime que seul un inconfort peut tout au plus être invoqué, pour la période postérieure à la déclaration de sinistre. Elle indique exercer à l’encontre des locateurs d’ouvrage responsables des désordres un recours en garantie et non un recours subrogatoire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle justifie du paiement de l’indemnité. Elle ajoute que la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes invoquée par la société SOHO ne s’applique pas lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un fondement décennal. Dans ses conclusions récapitulatives n°7 notifiées le 29 mars 2023 et signifiées le 30 mars 2023 à la société SMA, la société SOHO, venant aux droits de la société AUREA, demande au tribunal de : vu les articles 122, 334 et 336, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 01.10.2016, vu l'article 1240 du Code Civil et 2224 du Code Civil, vu les articles L 121-12 et L 124-5 du Code des Assurances, vu l’article 279.0-bis du Code Général des Impôts, au principal, -rejeter les demandes dirigées à son enontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la SCI DE VERLAINE et la société ABEILLE IARD ET SANTE, sur le fondement de la garantie décennale, comme non fondées du fait que la mission limitée à la société AUREA est étrangère aux désordres objet du litige, - rejeter les demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la SCI DE VERLAINE et la société ABEILLE IARD ET SANTE sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme irrecevables en l’absence de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire et en tout cas non fondées, - rejeter les demandes de la société ABEILLE IARD ET SANTE dans le cadre de l’action subrogatoire comme irrecevables à défaut de justifier de paiements et de la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires dans le délai de la garantie décennale et à la date du jugement, - rejeter les autres demandes d’appel en garantie dirigées à son encontre comme non fondées, - débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre, subsidiairement, - limiter le montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au montant hors taxes des travaux évalué par l’expert judiciaire avec une TVA au taux réduit de 10% au visa de l’article 279-0-bis du code général des impôts, s’agissant d’une construction à usage d’habitation achevé depuis plus de 2 ans, - rejeter le surplus des demandes, - si elle était condamnée in solidum à payer des sommes, condamner in solidum et avec exécution provisoire la société DIAGONALE, la société L’AUXILIAIRE assureur de la société BET LARRIVE, la société SANTERNE CENTRE EST ENBERGIES et ses assureurs AXA France IARD et la SMA à la relever et garantir de toutes condamnations à hauteur de leurs quotes parts de responsabilités finales, - limiter l’exécution provisoire du jugement aux seuls préjudices matériels relevant de la garantie décennale, - prononcer également l’exécution provisoire sur ses appels en garantie, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la SCI DE VERLAINE, la société DIAGONALE, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, la société L'AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, chacune à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle expose qu’elle n’est intervenue que pour une mission partielle de conception excluant les lots techniques, et que les désordres sont sans rapport avec sa mission puisqu’ils ne relèvent d’aucune erreur de conception. Elle souligne notamment qu’elle n’est pas intervenue sur les lots fluides ni sur la définition et le suivi des étanchéités en sous-sol. Elle estime ainsi que les désordres du lot chauffage ne lui sont aucunement imputables. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas défini l’étanchéité nécessaire au niveau des sous-sol, mais que c’est le BET TROMPILLE, économiste, qui a décrit l’ouvrage au regard des demandes du BET structures. Elle ajoute que le positionnement du bâtiment en altimétrie résulte des choix de conception de la société DIAGONALE en liaison avec le BET structure, après examen de l’étude des sols, et qu’elle n’est pas intervenue à ce titre. Elle estime que la Compagnie ABEILLE n’est pas recevable en son recours subrogatoire à son encontre faute de justifier du paiement préalable de l’indemnité, et que les demandes en garantie formées à son encontre ne sont pas justifiées en l’absence de faute démontrée. Elle fait valoir que les demandes formées à son encontre par la SCI DE VERLAINE, le syndicat des copropriétaires et la Compagnie ABEILLE sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables faute de mise en oeuvre préalable de la clause de conciliation obligatoire prévue à son contrat. A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle invoque les fautes de la société DIAGONALE qui a manqué à son obligation de conseil, du BET LARRIVE qui a failli à sa mission et de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES. Dans ses conclusions n°5 notifiées le 16 janvier 2023 et signifiées les 18, 23 et 24 janvier 2023 aux parties défaillantes, la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur du BET LARRIVE, demande au tribunal de : vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, vu les articles 1240 et suivants du Code civil, à titre principal, - rejeter toute demande de condamnation à son encontre, - dire que le syndicat des copropriétaires est prescrit en son action sur le fondement de la non-conformité contractuelle, à titre subsidiaire, - rejeter les demandes de condamnation au titre des préjudices telles que formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], - dire qu’elle ne peut être tenue qu’aux préjudices liés à l’installation de chauffage, lesquels seront limités à une somme au plus égale à 2 000 euros, - la dire bien fondée à opposer les limites de garantie telles que définies dans sa police, - condamner les sociétés SANTERNE CENTRE EST ENERGIE, SCI DE VERLAINE, la société DIAGONALE, la compagnie AXA France IARD, la compagnie SMA SA, et la société SOHO, à la relever et garantir de toutes les condamnations à intervenir à son encontre, en tout état de cause, - rejeter toutes les demandes de condamnation à son encontre , - condamner la SCI DE VERLAINE et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Régie SIMONEAU, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle expose qu’elle n’est concernée que par les désordres du système de chauffage, son assuré n’étant pas intervenu sur les autres lots. Elle estime que ces désordres n’entraînent aucune impropriété à destination, en l’absence de dysfonctionnement et de non respect des normes thermiques en vigueur. Elle ajoute que l’impossibilité de déclencher individuellement le système de chauffage correspond au fonctionnement normal d’une installation collective, que chaque appartemet peut régler la température souhaitée et qu’il n’existe aucun inconfort. Elle souligne que le système de chauffage n’est pas un ouvrage mais un élément d’équipement et que l’impropriété à destination doit affecter l’ouvrage dans son ensemble, à savoir l’immeuble. Elle ajoute que le désordre n’est pas imputable à son assuré. Elle soutient que l’action subsidiairement fondée sur une non conformité contractuelle est prescrite puisque cette non conformité apparente n’a pas été dénoncée dans le mois de la livraison, et qu’elle ne concerne pas le BET LARRIVE, qui s’est vu commander une installation collective et qui n’était pas en possession du descriptif de vente. Elle conteste sa garantie à ce titre dès lors que sa police ne couvre pas les non conformités contractuelles, lesquelles ne sont jamais garanties en l’absence d’aléa. Subsidiairement, elle conteste la prescription de son action en garantie contre la Compagnie AXA, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de son assignation. Elle conteste également le préjudice de jouissance allégué, qui ne concerne, s’agissant du chauffage, que les intersaisons, et ne saurait courir pendant la période d’inaction du syndicat des copropriétaires entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation au fond. Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 4 mai 2022 et signifiées le 13 octobre 2022 à la compagnie SMA, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES demande au tribunal de : vu les dispositions des articles 1147, 1642-1, et 1792 et suivants du Code Civil, vu les dispositions de l’article R 112-1 du Code des Assurances, A titre principal, - déclarer irrecevable et mal fondée l’action engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] à [Localité 14] à l’encontre de la SCI DE VERLAINE, et par voie de conséquence, l’appel en garantie de la SCI DE VERLAINE à son encontre, - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, la SCI DE VERLAINE, la Compagnie AVIVA, et toute autre partie à la cause, de l’intégralité de leurs fins et demandes, dirigées à son encontre, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, ou sur le fondement de la non-conformité contractuelle, que ce soit à titre de demande de condamnation principale, accessoire, solidaire ou in solidum, au titre d’une condamnation financière, ou au titre d’une obligation de faire ou au tire du prononcé d’une astreinte, ou aux fins d’être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations financières, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la Compagnie L’AUXILIAIRE Assureur du BET FLUIDE JP LARRIVE, la société SOHO, la société DIAGONALE, la SCI DE VERLAINE et les compagnies d’assurances de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES SMA et AXA France IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la relever et garantir indemne de toute condamnation quelle qu’elle soit qui serait par impossible prononcée à son encontre sur quelque fondement juridique que ce soit envers tant la SCI DE VERLAINE qu’envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] ou envers la Compagnie AVIVA, et que ce soit à titre principal, subsidiaire, à titre de condamnation in solidum, solidaire, au titre d’une condamnation financière, d’une astreinte pour exécution d’une obligation de faire ou au titre des dépens de procédure ou au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ou aux fins d’être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations financières, - débouter la Compagnie d’Assurance AXA France IARD de toutes fins ou demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande d’irrecevabilité de l’action en garantie introduite à son encontre, En tout état de cause, - faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner la SCI DE VERLAINE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 14], ou tout autre succombant ou qui mieux le devra, au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure y compris ceux afférents à la procédure de Référé préalable, les dépens étant distraits au profit de Maître COURTILLE, Avocat, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que l’action en non conformité contractuelle relative à l’installation de chauffage formée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI DE VERLAINE est prescrite au regard des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil s’agissant d’une non conformité apparente, de sorte que l’appel en garantie formé par la SCI DE VERLAINE à son encontre l’est également, de même que l’action formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la non conformité contractuelle. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute puisque lui a été demandée la mise en oeuvre d’une installation collective et non privative de chauffage, que le CCTP a été respecté, et qu’elle n’est pas responsable de l’erreur d’interprétation de la notice descriptive commise par les copropriétaires, ni de la rédaction de cette notice qui a pu les induire en erreur. Elle souligne qu’il n’y a aucune incompatibilité du système RIBO avec un système collectif, puisqu’il s’agit d’un procédé visant au raccordement de plusieurs pompes à chaleur individuelles à une pompe à chaleur collective, et que le système fonctionne normalement depuis la prise de possession par les copropriétaires et qu’il y a bien des régulations dans les appartements. Elle conteste encore toute impropriété à destination susceptible d’engager sa responsabilité décennale, puisque le système fonctionne sans désordre depuis plus de 13 ans et que les doléances des copropriétaires concernent uniquement le fait que l’installation est collective, ce qui était d’ailleurs apparent lors de la livraison. A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle invoque les fautes du BET LARRIVE qui a conçu l’installation et des maîtres d’oeuvre et maître d’ouvrage qui doivent répondre de l’éventuelle méprise des copropriétaires sur le caractère collectif ou non de l’installation. A l’appui de sa demande en garantie formée contre son assureur décennal la compagnie AXA FRANCE IARD, elle soutient que l’appel en cause a bien été délivré avant l’expiration du délai d’épreuve, le jour de la réception des travaux ne devant pas être compté dans la comp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158578db5098996d5a9132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA