Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158578db5098996d5a9135
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 09 Avril 2024 Minute n° : Audience du :09 février 2024 Requête n° : N° RG 23/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRB PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [V] [G] née le 10 Mars 1978 à [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018121 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) partie défenderesse CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [B] [M], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [G] CPAM DU RHONE Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête déposée au greffe en date du 17/01/2023, Madame [V] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 18/10/2021 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité catégorie 2 mais lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/10/2021. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/02/2024. A cette date, en audience publique : - Madame [V] [G] a comparu assistée de Maître [W] et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 01/10/2021. Elle précise qu’elle perçoit cette pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 01/04/2023. Elle indique que le médecin conseil a retenu la moitié de ses troubles. Elle souffre de lésions discales dégénératives et d’une discopathie L5S1, protusive mais sans authentique conflit disco-radiculaire. Elle porte une ceinture lombaire et un corset rigide depuis février 2022. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [M]. La caisse rappelle que l’assurée bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/04/2023. Le médecin conseil a apprécié l’état d’invalidité de l’assurée et a considéré que son état de santé ne justifiait pas son classement dans la catégorie des invalides de catégorie 2 à la date du 01/10/2021. La caisse note également que l’assurée était en arrêt maladie du 27/05/2021 au 30/09/2021 et du 04/10/2021 au 16/01/2024 (affection longue durée). La pension invalidité catégorie 2 est venue à la stabilisation de l’affection. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [V] [G] verse au dossier deux accusés de réception adressés à la commission médicale de recours amiable en date du 25/01/2022 et le 04/03/2022 (l’objet du recours n’est pas précisé sur les bordereaux et l’intéressée n’est pas mesure de verser un autre document). Elle a formé un recours contentieux le 17/01/2023. La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours sera déclaré recevable. Sur la demande de pension d'invalidité Il résulte : de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité .du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. de l’Article L341-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V), pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés :-en première catégorie lorsqu’ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, -en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque -et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le Docteur [J] [P], médecin consultant, confirme que l’état de l’assurée doit être stabilisé afin de pouvoir bénéficier d’une pension invalidité catégorie 2 et qu’en l’espèce Madame [G] n’était pas stabilisée à la date de sa demande, soit le 01/10/2021 puisqu’elle percevait encore les indemnités journalières. Le médecin conseil dans son rapport du 12/07/2021 précise d’ailleurs qu’il n’existe aucune lésion traumatique ressortant des examens cliniques autre que celles déjà prises en charge en maladie et ayant généré beaucoup d’arrêts de travail. Or il est constant que la demande de pension d’invalidité de Madame [V] [G] doit être examinée à la lumière du 3°) de l'article L.341-3 qui exige la stabilisation de l'état de l'assurée. Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que la situation d’invalidité de Madame [V] [G] n’était pas stabilisée à la date de sa demande, le 01/10/2021, et qu’en conséquence elle ne remplissait pas les conditions permettant l’octroi d’une pension invalidité catégorie 2 . En conséquence, il convient de maintenir la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 18/10/2021 et REJETTE le recours présenté par Madame [V] [G] de sa demande de pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 01/10/2021 ; Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [G] ; MAINTIENT la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 18/10/2021 et REJETTE le recours présenté par Madame [V] [G] de sa demande de pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 01/10/2021 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT n’y avoir lieu à dépens ; Jugement rendu par mise à disposition le 09/04/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158578db5098996d5a9135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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