Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158665db5098996d5acfdf
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11025 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M6J AFFAIRE : Mme [C] [Z] (la SELARL MARCIANO AVOCATS) C/ CARMA ASSURANCES (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [D] [B], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4], agissant es qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [R], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 2] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [C] [Z] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CARMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9] [Localité 9] représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Par assignation du 23 septembre 2022, Mme [B] [D] ès qualité de représentant légal de [R] [T] et Mme [Z] [C] ont fait citer CARMA Assurances , en demandan au tribunal de : CONDAMNER la société d’assurances requise au paiement de la somme de 10.000 € à la jeune [R] [T], fille de la victime, en sa qualité de victime par ricochet, en réparation du préjudice d’affection souffert et du trouble dans les conditions d’existence. CONDAMNER la société d’assurances requise au paiement de la somme de 10.000 € à la jeune [R] [T] fille de la victime, pour le préjudice moral souffert. CONDAMNER la société d’assurances requise au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [C] [Z] fille de la victime, en sa qualité de victime par ricochet, en réparation du préjudice d’affection souffert et du trouble dans les conditions d’existence. CONDAMNER la société d’assurances requise au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [C] [Z] fille de la victime, pour le préjudice moral souffert. CONDAMNER la société d’assurances requise au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 515 du CPC. LA CONDAMNER aux dépens distraits au profit de la SELARL MARCIANO AVOCATS, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Par conclusions notifiées le 16 mars 2023, CARMA Assurances sollicite : - la reconnaissance d’un unique préjudice d’affection, - la réduction des prétentions émises, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Madame [B] [D] a été victime, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation de droit commun survenu le 4 juillet 2016 à [Localité 2]. Elle était passagère transportée d’un véhicule conduit par Mr [J] [S] assuré auprès de la société CARMA. Les demandeurs ne produisent aucune pièce à part : Procès-verbal de transaction définitive. Courrier de procédure adressée par le Conseil de mme [B] à la CARMA en date du 7 mai 2021. Rapport d’expertise médicale du docteur [N]. Attestation de Madame [C] [Z] + CNI. Attestation de la jeune [R] [T] + CNI. [R] [T] était âgée de 7 ans lors de l’accident dont a été victime sa mère. Elle revendique un préjudice par ricochet. La victime a été indemnisée au titre de l’assistance tierce personne. Sur ce point, ni [R] [T], ni Mme [Z] [C] ne peuvent revendiquer aucun préjudice par ricochet. En définitive la demande d’indemnisation au titre du préjudice par ricochet et du préjudice moral s’analyse compte tenu de sa teneur et de sa formulation en une demande d’indemnisation du préjudice d’affection. Ce préjudice d’affection sera évalué au regard de l’état de santé de Madame [B] [D] consécutif à l’accident, en l’absence de tout auter élément probant valable ou pertinent., sachant qu’un mineur ne peut attester en justice et qu’on ne peut en tout état de cause pas se faire d’attestation à soi-même. Compte tenu de l’état de santé qu’à présenté Madame [B] [D] à l’issue de l’accident en cause, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1500 € pour [R] [T] et de 1500 € pour Mme [Z] [C], âgée de 17 ans lors de l’accident. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. CARMA Assurances sera condamné à payer à Mme [B] [D] ès qualité de représentant légal de [R] [T] et à Mme [Z] [C] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC; CARMA Assurances supportera les dépens; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne CARMA Assurances à payer à Mme [B] [D] ès qualité de représentant légal de [R] [T] la somme de 1500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement; Condamne CARMA Assurances à payer à Mme [Z] [C] la somme de 1500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement; Déboute Mme [B] [D] ès qualité de représentant légal de [R] [T] et Mme [Z] [C] du surplus de leurs demandes; Condamne CARMA Assurances à payer à Mme [B] [D] ès qualité de représentant légal de [R] [T] et Mme [Z] [C] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne CARMA Assurances aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL MARCIANO AVOCATS représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158665db5098996d5acfdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA