Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158665db5098996d5acfe5
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 09 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 22/02260 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWUY AFFAIRE : Mme [E] [T] ( Me Pierre MICHOTTE) C/ Mme [P] [D] veuve [A] (Me Jean-claude BENSA) DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024 Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et avant dire droit NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [T] agissant en qualité de mère et représentante légale de son fils mineur [X] [V] [T]-[A] né le [Date naissance 6]/2006. née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [P] [D] veuve [A] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [J] [A] et [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 9] 1984. De ce mariage sont nés [Z] [A] et [H] [A]. [J] [A] a fait donation au profit de sa femme suivant acte en date du 9 mai 2017 reçu par Maître [L], Notaire à [Localité 13], de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété, et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif. [J] [A] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 13]. Postérieurement à son décès, la filiation paternelle de l’enfant [X] [T]-[A] a été établie judiciairement à son égard, par jugement du 4 décembre 2018. Par acte en date du 2 mars 2022, [E] [T], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [T] [A], a fait assigner [P] [D] veuve [A] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir prononcer la nullité de la donation entre époux. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal de : - constater en fait et dire pour droit que feu [J] [A] n’était pas en état de consentir valablement à l’acte de donation qui a été présenté à sa signature en date du 9 mai 2017, - En conséquence, prononcer la nullité dudit acte authentique reçu le 9 mai 2017 par Maître [C] [L], notaire associé, au profit de la requise, - condamner celle-ci au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - A titre tout-à-fait subsidiaire, désigner un expert judiciaire qui aura mission, au vu du dossier médical et en s’entourant de tous renseignements connexes, d’éclairer le Tribunal sur l’état cognitif et psychique dans lequel se trouve un patient, en l’occurrence [J] [A] en date du 9 mai 2017, envahi de métastases cérébrales et mis de ce fait sous sédation, ainsi que décrit par ledit dossier médical. Elle expose que [J] [A], à l’époque atteint d’un cancer en phase terminale, hospitalisé et sous sédation vu les douleurs endurées, n’était pas en mesure, trois jours avant son décès, de formuler un consentement éclairé, et plus particulièrement de comprendre la teneur exacte de l’acte proposé à sa signature, ainsi que ses conséquences. Elle soutient que les deux époux menaient depuis de nombreuses années des vies séparées et que c’est en découvrant l’existence de [X] que Madame [A] a fait établir l’acte notarié litigieux. Elle ajoute qu’il n’y a pas besoin d’être chirurgien ni même simplement médecin pour comprendre que l’état de somnolence entretenu pendant la phase terminale d’un cancer pour d’évidents motifs antalgiques obère les facultés cognitives du patient et sa capacité à prendre une décision, sauf à répondre passivement à des sollicitations dont il n’est plus à même de mesurer l’importance. En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [P] [D] veuve [A] demande au Tribunal de : - débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Madame [T] à lui payer la somme de somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [T] aux entiers dépens distraits au profit de Maître BENSA conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle expose que la seule pièce produite par Madame [T] au soutien de ses prétentions est une attestation d’un chirurgien, le Docteur [W] [Y], qui était l’ami personnel du défunt. Elle indique que malgré l’adultère de Monsieur [A], les époux ont eu une vie heureuse durant 38 ans, et qu’il n’est pas étonnant que Monsieur [A] ait souhaité préserver sa femme au moment de sa mort. Elle ajoute qu’elle n’avait aucunement connaissance de l’adultère de son mari lors du vivant de ce dernier, ni de l’existence d’un autre enfant. Elle rappelle que si un véritable doute avait subsisté concernant l’état de Monsieur [A], Madame [T] avait la possibilité de solliciter dès l’acte introductif d’instance la désignation d’un médecin expert, ce qu’elle n’a pas fait. Elle souligne que Monsieur [A] a été suivi durant son passage au CHU de [12] par le Professeur [B] [U], la mieux placée pour donner son avis sur son état de santé, mais qui a refusé de se prononcer eu égard au secret professionnel. La procédure a été clôturée à la date du 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Aux termes de l’article 414-1 du même code : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». Il est acquis en droit que l’insanité d’esprit sus-citée comprend toutes les variétésd’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il s’agit de faits matériels dont la portée est appréciée par le tribunal, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la validité du testament. Il appartient à celui qui invoque l’insanité d’esprit de démontrer non seulement qu’un trouble mental a affecté le discernement du rédacteur de l'acte mais aussi que ce trouble existait au moment où l’acte a été établi. Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. La demanderesse verse aux débats le dossier médical du défunt, dont il ressort que ce denier était soigné depuis septembre 2016 pour un mélanome de stade IV avec métastases pleurales, pulmonaires, splénique, rénale, musculaire, osseuse et péritonéales. La lettre de liaison établie par le service de dermatologie de [12] indique une entrée le 25 avril 2017 et ensuite que : « l’évolution est marquée par l’apparition d’une obnubilation puis d’une somnolence malgré l’augmentation de la corticothérapie IV fortes doses et du traitement antiépileptique à keppra500*2. Disparition des nausées vomissements sous traitement symptomatique (primperan, zophren). Des soins de support sont mis en place avec introduction de morphiniques à faible dose. Une bonne antalgie est obtenue sous oxynorm IV 3 mg toutes les 6 heures. Un retour à domicile avec prestataires de santé est organisé (désir du patient et de sa famille), la famille est informée du pronostic réservé à court terme et de faible chance de réponse à l’immunothérapie au vu de la progression métastatique cérébrale rapide. » Le relevé de transmission journalier à compter du 4 mai 2017 fait état d’un patient asthénique, replié, répondant de façon très brève lorsqu’on lui pose des questions, se plaignant de céphalées et de nausées. Par ailleurs, le Docteur [W] [Y], ami du défunt, atteste le 28 septembre 2020 lui avoir rendu très fréquemment visite, et avoir constaté « lors de son ultime séjour dans le service du Professeur [S] à [12] (...) qu’il était sous sédatifs puissants avec antiémétiques majeurs selon un protocole adapté à sa situation pour contenir les douleurs en rapport avec ses métastases cérébrales ; ce avec les effets secondaires qui en découlent et notamment un affaiblissement de ses fonctions cognitives dont une conscience très affectée avec pour conséquence une quasi perte de sa faculté de communication. » Interrogée par le Conseil de la défenderesse, le Professeur [B] [U] a indiqué que le secret médical s’opposait à toute transmission d’information de quelque nature que ce soit. Les éléments médicaux versés aux débats établissent que l’état de santé de [J] [A] s’était considérablement dégradé sans pour autant permettre de déterminer si à la date de la donation il était en état de faire une libéralité. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de [E] [T]. Les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit, Ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder [F] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] avec pour mission : -de se faire remettre les pièces et écritures des parties, -de se faire communiquer l'entier dossier médical de [J] [A], -de prendre connaissance exhaustive dudit dossier médical et de l'examiner, -de déterminer si au regard des pathologies qu'il présentait, [J] [A] était, le 9 mai 2017, date à laquelle la donation litigieuse a été établie, maître de ses facultés mentales et intellectuelles de façon efficiente ou, si au contraire il présentait une altération de celles-ci, -dans cette dernière hypothèse, de décrire le degré de cette altération, pour déterminer si [J] [A] a pu exprimer une volonté libre, éclairée et, non équivoque dans la donation qui lui est prêtée, Dit que [E] [T] , agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [T] [A], devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1.200 euros H.T à valoir sur la rémunération de cet expert, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ; Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [E] [T] , agissant en sa qualité représentante légale de son fils mineur [X] [T] [A], dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; Rappelle que les frais d’expertise sont avancés par le Trésor Public dans l'hypothèse où la partie qui doit consigner est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à leur information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ; Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; Dit qu'il devra remettre aux parties ses pré-conclusions écrites et répondre aux dires; Dit que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille en double exemplaire un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la consignation; Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille en fera remettre une copie à chacune des parties; Dit que le dossier sera rappelé devant le juge de la mise en état sur avis par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport. Réserve les autres demandes et les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 901 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158665db5098996d5acfe5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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