Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158666db5098996d5ad015
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03462 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2WK AFFAIRE : M. [R] [P] (Me Jacques-Antoine PREZIOSI) C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 16] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (F.G.A.O), dont le siège social est [Adresse 14], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 17], [Adresse 13] [Localité 4] représenté par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE Intervenant volontaire CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************ EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 octobre 2019 à [Localité 17], Monsieur [R] [P] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton. Il soutient qu’après être descendu du bus n°B2 de la Régie des Transports Marseillais (RTM), il a été percuté par un scooter qui a pris la fuite alors qu’il traversait l’[Adresse 19] au niveau d’un passage piéton. Monsieur [R] [P] a été pris en charge par les marins-pompiers et transporté aux urgences de l’hôpital [18] de [Localité 17]. La plainte déposée contre X du chef de blessures involontaires aggravées le 22 octobre 2019 a été classée sans suite faute d’identification du conducteur du deux-roues. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a, par courrier du 12 mars 2020, dénié sa garantie en raison de l’implication dans l’accident du bus de la RTM et a invité le conseil de la victime à s’adresser pour la prise en charge de son préjudice à l’assureur du véhicule. La SA AXA FRANCE IARD, assureur du bus de la RTM, a par courrier du 30 novembre 2020 informé le conseil de Monsieur [R] [P] de son refus de prise en charge de l’accident faute pour la victime d’établir la matérialité des faits et l’implication du véhicule assuré. Par acte d’huissier du 17 décembre 2020, dénoncé au FGAO, Monsieur [R] [P] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir une expertise médicale, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et une provision ad litem. Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] [P] en l’état d’une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation et son débiteur. Par actes d’huissier de justice signifiés les 30 mars et 31 mars 2022, Monsieur [R] [P] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD au visa de la loi du 05 juillet 1985 et la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur aux fins de voir l’assureur condamné à prendre en charge la réparation de son préjudice corporel avec doublement du taux d’intérêts, d’expretise médicale et de provisions ad litem et à valoir sur l’indemnisation à venir, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. Cette assignation a été dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par acte d’huissier signifié le 05 avril 2022. 1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 octobre 2022, Monsieur [R] [P] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - constater que son droit à indemnisation du chef de l’accident du 16 octobre 2019 est entier, A titre principal, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, A titre subsidiaire, - condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, En tout état de cause, - désigner tel médecin expert qu’il plaira, avec la mission de l’examiner et de déterminer suivant les modalités précisées dans le corps des conclusions les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2019, - condamner le requis contre lequel l’action compètera le mieux à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner le requis contre lequel l’action compètera le mieux à la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances pour défaut d’offre provisionnelle, - condamner le requis contre lequel l’action compètera le mieux à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maîtres PREZIOSI, CECCALDI et ALBENOIS, Avocats. 2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - débouter Monsieur [R] [P] de son action, - le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3. Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 04 août 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L421-1 et R421-15 du code des assurances, de : A titre liminaire, - le recevoir en son intervention volontaire à la présente procédure, - dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son égard, Sur le fond, - constater que le véhicule assuré par AXA est impliqué, En conséquence, - condamner AXA à prendre en charge l’intégralité du préjudice de Monsieur [P], - prononcer sa mise hors de cause, - dire n’y avoir lieu à le condamner aux frais irrépétibles et dépens. 4. Bien que régulièrement assignée par acte signifié à personne morale le 30 mars 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour connaître plus avant des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 février 2023. Lors de l'audience du 26 février 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 08 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le droit d’agir n’est pas contestable, d’autant plus que des prétentions sont élevées à titre subsidiaire à son encontre. Sur le droit à indemnisation Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes d’accidents de la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que le 16 octobre 2019, Monsieur [R] [P] a, en qualité de piéton, été percuté par un scooter dont le conducteur a pris la fuite et est demeuré inconnu, et qu’il a été blessé à cette occasion. Les déclarations de l’intéressé sur ces points sont corroborées par l’attestation des marins pompiers intervenus, les procès-verbaux de police ainsi que les certificats médicaux communiqués. Dans ces conditions, son droit à indemnisation ne souffre aucune contestation dans son principe, le débat portant sur le débiteur de l’indemnisation compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. Sur le débiteur de l’indemnisation L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, y compris en l’absence de contact. Néanmoins, la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi et il incombe à la victime d’établir le rôle du véhicule dont elle soutient l’implication dans la survenance de l’accident. En l’espèce, Monsieur [R] [P] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutiennent que le bus de la RTM dont Monsieur [R] [P] venait de descendre est impliqué dans l’accident en ce qu’il a entravé la visibilité tant de la victime que du conducteur du scooter qui l’a percutée. Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que le bus dont s’agit a eu ce rôle dans la survenance de l’accident, ainsi que le soutient la SA AXA FRANCE IARD. Les policiers intervenus dans le cadre de la procédure d’accident de la circulation mentionnent le fait que la victime a été percutée par un scooter arrivant à vive allure par sa gauche alors qu’elle traversait sur un passage piéton après être descendue de son bus par l’avant, sans que la présence du bus soit identifiée comme ayant gêné la visibilité de l’un quelconque des protagonistes. Les déclarations de Monsieur [R] [P] aux policiers le jour de l’accident comme le jour de son dépôt de plainte au commissariat n’apportent pas davantage d’éléments sur une telle gêne. Si Monsieur [R] [P] indique ne pas avoir eu le temps d’apercevoir le scooter et le conducteur, il ne fait pas de lien avec la présence du bus qu’il venait de quitter. Il est exact qu’il a indiqué lors de son dépôt de plainte “[...] je suis descendu du bus B2, je suis passé devant le bus et j’ai commencé à traverser sur le passage piéton, le bus attendait que je passe, et au moment où je n’étais plus devant le bus, un scooter qui venait de ma gauche m’a percuté et j’ai été projetté au sol. Je traversais en direction de la [Adresse 19] [...]”. Cependant, ces propos ne peuvent suffire à établir que le bus a gêné sa visibilité alors que le sens de circulation du bus n’est pas précisé et qu’il n’est pas démontré que celui-ci gênait la visibilité de la victime du côté gauche. Le fait que la victime indique ne pas avoir eu le temps de voir le scooter doit être mis en lien avec la vitesse à laquelle celui-ci circulait. En tout état de cause, à considérer les propos de la victime comme faisant clairement référence à une telle gêne, il doit être constater que ceux-ci ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier. En effet, l’attestation des marins pompiers qui ont pris en charge Monsieur [R] [P], dont celui-ci affirme qu’ils étaient déjà présents sur les lieux, fait état d’un accident de la circulation entre un piéton et un deux-roues moteur sans autre précision. Le Centre de supervision urbain (CSU) de [Localité 17], interrogé par les policiers chargés d’investiguer sur la plainte de la victime, les a informés qu’aucune caméra ne couvre le lieux des faits. Il n’est fait état d’aucun témoin de l’accident, en particulier le conducteur du bus litigieux ou encore d’éventuels passagers du véhicule. La SA AXA FRANCE IARD communique un courriel interne à la RTM faisant état de ce qu’aucun accident ni incident n’a été relevé par les agents en service sur la ligne B2 au jour de l’accident. Les deux arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 06 mars 2014 et 16 mai 2019 communiqués par Monsieur [R] [P] n’apparaissent pas transposables au cas d’espèce. Dans la première affaire, la gêne apportée par l’autobus à la visibilité du conducteur résulte expressément du constat amiable d’accident, document qui fait défaut dans la présente instance compte tenu de la fuite du conducteur du scooter. Dans la seconde affaire, l’implication du bus dans l’accident a été considérée comme se heurtant à des contestations sérieuses par le juge des référés confirmé par la Cour, qui plus est sur des éléments de preuve multiples (auditions du responsable, vidéo enregistrée par le bus, photographies figurant à la procédure d’enquête). En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [P] ne démontre pas l’implication du bus de la RTM dans l’accident dont il a été victime, de sorte que la garantie de l’assureur SA AXA FRANCE IARD n’est pas susceptible d’être engagée du chef de l’accident. Les demandes formées à son endroit seront rejetées et il sera mis hors de cause. Il résulte des dispositions de l’article L421-1, I, 1, a) du code des assurances que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions de cet article, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d'atteintes à la personne et nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages est inconnu. En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne conteste pas l’implication du scooter dans l’accident. Il est établi que le conducteur de ce scooter, qui a pris la fuite, n’a pas été identifié et demeure inconnu à ce jour. Dans ces conditions, la garantie subsidiaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a vocation à s’appliquer. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [P] le 16 octobre 2019. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, Monsieur [R] [P] justifie que l’accident de la circulation dont il a été victime lui a occasionné des blessures qui ont été constatées le jour même aux urgences de l’hôpital où il a été transporté par les marins pompiers ainsi qu’en atteste le bulletin de liaison communiqué, ainsi que par le Docteur [L], médecin généraliste, le 19 octobre suivant. Monsieur [R] [P] rapporte également la preuve d’arrêts de travail, de soins et examens médicaux postérieurement à l’accident. La victime sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer les séquelles consécutives à l’accident et les préjudices subis de ce chef. Le tribunal n’est pas en capacité d’évaluer ces préjudices, qui requièrent l’analyse d’un médecin. Le principe du recours à une expertise médicale n’est en lui-même pas expressément contesté par les défendeurs. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision. La charge provisoire de la mesure d’instruction sera imputable au demandeur, celle-ci étant ordonnée dans son intérêt. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, excepté la demande de provision, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures subséquentes des parties. Sur la demande de provision En l’état du droit à réparation de Monsieur [R] [P], de l’obligation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident et des pièces médicales versées au dossier, il est justifié de condamner le Fonds à verser à la victime une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. La demande de provision de Monsieur [R] [P] ne se heurte en son principe à aucune critique expresse de la part des défendeurs. En revanche, le montant réclamé est insuffisamment justifié en l’état, de sorte qu’il sera ramené à 3.000 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les autres demandes Le sort des dépens d’instance sera réservé ainsi que les demandes formées par Monsieur [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du doublement des intérêts légaux. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [P] est entier, DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, MET HORS DE CAUSE la SA AXA FRANCE IARD, CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [R] [P] le 16 octobre 2019, Avant dire droit : ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [R] [P] et commet pour y procéder : Docteur [E] [C] [Adresse 8]" [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 20] lequel aura la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [R] [P], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) hors taxes à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS (3) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ; DIT toutefois, que, dans l'hypothèse où Monsieur [R] [P] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ; DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [R] [P] la somme de trois mille euros (3.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes de Monsieur [R] [P] et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes, RÉSERVE le sort des dépens d’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 15 heures (cabinet 3). AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L211-13 du code des assurances pour défaut darticle 700 du code de procédure civile et du douarticle 455 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158666db5098996d5ad015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA