Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158666db5098996d5ad098
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/00168 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKXM AFFAIRE : Mme. [L] [M] (Me Jean-pascal BENOIT) - M.[T] [M] (Me Jean-pascal BENOIT) C/ M. [P] [Z] (Me Sophie MISTRE-VERONNEAU) - Compagnie d’assurance GENERALI (Me Laurence BOZZI) - Compagnie d’assurance l’EQUITE (Me Laurence BOZZI) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18] - ITALIE Intervenant volontaire représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [L] [M] née le [Date naissance 9] 2001 à , demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en da délégation sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance l’EQUITE exerçant son activité sous l’enseigne GENERALI BIKE, venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 572 084 697, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Intervenant volontaire représentée par Maître Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant *********** EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 avril 2021, un accident de la circulation est survenu, dans des conditions qui sont discutées dans le cadre de la présente instance, entre un véhicule automobile FIAT 500 conduit par Madame [L] [M] et une moto BMW conduite par Monsieur [V] [Z], assurée auprès de la compagnie L’ÉQUITÉ exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE et dont le propriétaire est son père, Monsieur [P] [Z]. Par actes d’huissier signifiés les 15 novembre, 17 novembre et 09 décembre 2021, Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [P] [Z] en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES devenue GENERALI IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la responsabilité de [V] [Z] du chef de l’accident, d’obtenir indemnisation de son préjudice matériel et s’agissant de son préjudice corporel, d’obtenir une expertise médicale et une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir. 1. Dans leurs conclusions récapitulatives et en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 03 novembre 2022, Madame [L] [M] et Monsieur [T] [M], intervenant volontaire, sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - donner acte à la compagnie L’ÉQUITÉ de son intervention sous l’enseigne “GENERALI BIKE” venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM, toutes les condamnations devant être orientées à son encontre, - déclarer Monsieur [P] [Z] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 09 avril 2021, - donner acte à Monsieur [T] [M] de son intervention volontaire en qualité de propriétaire du véhicule FIAT 500, - condamner Monsieur [P] [Z] et la compagnie d’assurance L’ÉQUITÉ, GENERALI BIKE et GENERALI IARD, in solidum, à payer à Madame [L] [M] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, - désigner un expert médical en vue d’examiner Madame [L] [M] et de déterminer les conséquences médico-légales des blessures dont elle reste atteinte selon la nomenclature Dintilhac, - condamner Monsieur [P] [Z] et la compagnie d’assurance L’ÉQUITÉ, GENERALI BIKE et GENERALI IARD, in solidum, à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 7.019,10 euros au titre des dommages matériels réglés à PRADO SERVICES AUTOMOBILES et la somme de 2.000 euros au titre de l’immobilisation de son véhicule, - condamner les requis in solidum à payer à Madame [L] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [T] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. 2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal, au visa des articles L211-8 et suivants du code des assurances, de : - déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [L] [M] à l’encontre de Monsieur [V] [Z], - dire et juger qu’elle a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en conséquence, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à payer à Monsieur [P] [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 janvier 2023, la SA GENERALI IARD et la SA L’ÉQUITÉ, exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de: A titre principal, - déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE, - mettre hors de cause la SA GENERALI IARD, - débouter Madame [L] [M] et Monsieur [T] [M] de toutes leurs demandes, - condamer in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [T] [M] à payer à la SA L’ÉQUITÉ la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à leur charge les entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile, A titre très subsidiaire, - limiter à la somme de 5.435,23 euros l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel, - réduire à plus justes proportions le montant de la provision allouée à Madame [L] [M], - réduire à plus justes proportions le montant de la somme allouée à Madame [L] [M] au titre des frais irrépétibles, En tout état de cause, - débouter Monsieur [T] [M] de la demande formée au titre de l’immobilisation du véhicule, - statuer ce que de droit sur les dépens. 4. Bien que régulièrement assignée par acte signifié à personne morale le 17 novembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. Par courrier adressé au tribunal le 03 janvier 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie, mais ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive. Elle a affirmé vouloir intervenir à l’instance, et sollicité la réserve de ses droits ainsi que le renvoi de l’audience (correspondant à une audience de mise en état de l’affaire). Néanmoins, aucune suite n’a été donnée à ce courrier à la connaissance du tribunal, qui n’a pas reçu de conclusions en intervention volontaire de la part de cet organisme social au jour de la présente décision. En l’état, seule la CPAM des Bouches-du-Rhône peut donc se voir déclarer la présente décision commune et opposable. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour connaître plus avant des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 février 2023. Lors de l'audience du 26 février 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 08 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur les interventions volontaires Par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [T] [M], qui justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule FIAT 500 conduit par Madame [L] [M], et de la SA L’ÉQUITÉ exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE en qualité d’assureur du véhicule dont est propriétaire Monsieur [P] [Z]. La SA GENERALI IARD sera mise hors de cause. Sur la fin de non recevoir Monsieur [P] [Z] soutient que les prétentions de Madame [L] [M] sont irrecevables comme formulées à l’encontre de son fils Monsieur [V] [Z] aux termes de l’acte introductif d’instance. Ce moyen de défense constitue une fin de non recevoir et relève à ce titre de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal. En tout état de cause, il résulte des dernières écritures de Madame [L] [M] et Monsieur [T] [M], intervenant volontaire, que leurs demandes sont intégralement formulées à l’égard de Monsieur [P] [Z] en sa qualité de propriétaire de la moto BMW. Les prétentions de Madame [L] [M] sont donc recevables. Sur le droit à indemnisation Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il est de jurisprudence bien établie qu’il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué. En l’espèce, les parties s’opposent sur la cause de l’accident et le comportement fautif ou non de Madame [L] [M] et de Monsieur [V] [Z], qui conduisait le véhicule de son père Monsieur [P] [Z]. Le comportement de Madame [L] [M], demanderesse à l’indemnisation, doit s’apprécier indépendamment de celui du conducteur de la moto BMW ; les discussions sur le positionnement de la moto sur sa voie et sa prétendue vitesse excessive n’entrent pas en compte dans l’analyse de la faute éventuelle de la conductrice du véhicule FIAT 500. Il résulte des procès-verbaux de l’enquête accident et en particulier du schéma réalisé, comme des photographies communiquées par les demandeurs que tant Madame [L] [M] que Monsieur [V] [Z] ont pu être gênés par le stationnement irrégulier de nombreux véhicules de part et d’autre de la voie, notamment le véhicule RENAULT désigné comme “C” qui a également été impliqué dans l’accident mais dont la propriétaire pourtant identifiée dans le procès-verbal de police n’est pas partie à la présente instance. Les policiers ont fait état de ce que la FIAT 500, quand elle a entamé son virage à gauche pour se diriger du [Adresse 15] vers le [Adresse 14] et a été percutée par la moto BMW, se trouvait au milieu de sa voie du fait des véhicules irrégulièrement stationnés, se fondant sur les déclarations de Madame [L] [M] elle-même ainsi que de Monsieur [V] [Z]. Les policiers précisent que les deux véhicules se sont percutés sur leurs côtés gauches, l’espace étant insuffisant pour permettre à la moto d’effectuer une manoeuvre d’évitement. Les parties discutent de la pertinence des diverses attestations de témoins versées aux débats de part et d’autre, mais la priorité doit quoiqu’il en soit être donnée aux propos concordants des deux protagonistes immédiatement après l’accident, corroborée par les constatations des policiers retranscrites dans les procès-verbaux comme le schéma de bonne qualité réalisé par les agents intervenus sur place. Si ni Monsieur [G] [X], ni Madame [Y] [I], qui confirment que Madame [L] [M] se trouvait au milieu de sa voie de circulation, n’ont été désignés par les policiers comme témoins, ni entendus par eux, il y a lieu de relever que Monsieur [V] [Z] a pourtant dans sa déclaration nommément désigné Monsieur [X] comme témoin qui circulait en voiture derrière lui, donnant son numéro de téléphone portable. Madame [L] [M] n’affirme d’ailleurs pas que Monsieur [X] ne se trouvait pas sur les lieux. L’attestation de Monsieur [F] [O], il est vrai seul témoin identifié en procédure par les policiers et entendu par eux, met principalement en cause le comportement de la moto BMW et précise, in fine, que la voiture FIAT 500 était correctement positionnée ; il ne s’était pas prononcé sur ce dernier point lors de l’enquête accident. Le témoignage de Monsieur [C] [E] quant au bon positionnement de la FIAT 500 et au bon comportement de sa conductrice doit être entendu comme le témoignage d’un riverain qui indique connaître Monsieur [V] [Z] et déplorer sa conduite en général, et dont la présence sur les lieux de l’accident ne ressort pas de l’enquête accident. Quoiqu’il en soit, en l’état des affirmations contradictoires des deux témoins dont la présence sur les lieux n’est pas contestée, et en l’absence de caméra urbaine ayant filmé l’accident, il y a lieu de se référer aux déclarations des principaux protagonistes de l’accident et aux constatations des policiers exposées supra. Madame [L] [M] se trouvait positionnée au milieu de sa voie lors de l’accident, ce qui a à tout le moins contribué à causer l’accident dès lors que cela a empêché la moto de se déporter et a rendu le choc inévitable. Ce comportement fautif vient non pas exclure totalement son droit à indemnisation, ce qui apparaît excessif, mais le limiter à hauteur de 50%. Monsieur [P] [Z] et la SA L’ÉQUITÉ ne contestent pas leur responsabilité et garantie et seront tenus de prendre en charge les préjudices consécutifs à l’accident à hauteur de 50%. Sur le préjudice matériel de Monsieur [T] [M] Par application de l’article 06 de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Les demandes formées à ce titre le sont désormais par Monsieur [T] [M], père de Madame [L] [M] et propriétaire du véhicule FIAT 500, dont il n’est pas contesté qu’il a subi des dommages consécutifs à l’accident. La réduction du droit à indemnisation de Madame [L] [M] lui est opposable. Monsieur [T] [M] sollicite le remboursement, d’une part, de la somme de 7.019,10 euros payée à PRADO SERVICES AUTOMOBILES au titre des réparations du véhicule et d’autre part, de la somme de 2.000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule. Quant au coût des réparations du véhicule, la SA L’ÉQUITÉ soutient que ce préjudice, s’il est indemnisé, ne saurait excéder la somme de 5.435,23 euros telle qu’évaluée à dire d’expert par le BCA, le surplus payé étant sans lien établi avec l’accident et ayant été acquité au demeurant par Madame [S] [M], Monsieur [T] [M] ne justifiant en outre pas ne pas avoir souscrit de garantie mobilisable de ce chef. A titre liminaire, il convient de relever que le chèque correspondant à la somme dont Monsieur [T] [M] sollicite le remboursement a bien été débité sur le compte bancaire de Madame [S] [M], dont la qualité d’épouse de Monsieur [T] [M] n’est pas établie - le fait que le compte bancaire leur soit commun ne l’est pas davantage. Quant au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] [M], il est rédigé en italien et il n’appartient pas au tribunal de le traduire pour en connaître le contenu. Quoiqu’il en soit, la SA L’ÉQUITÉ ne conteste pas expressément, dans la mesure où un droit à indemnisation serait retenu, le principe d’un préjudice matériel ni l’évaluation du rapport d’expertise BCA. Il y a donc lieu de trancher la discussion entre les parties sur le quantum du préjudice matériel dont Monsieur [T] [M] demande le remboursement. Il résulte en effet du rapport d’expertise BCA, non contesté entre les parties, que le coût des réparations du véhicule a été chiffré à 5.435,23 euros. En revanche, la SA L’ÉQUITÉ questionne à juste titre la pièce numéro 6 communiquée en demande, qui correspond manifestement à l’extrait d’un autre document qui n’est pas le rapport BCA, la typographie étant différente et les références du dossier n’y figurant pas alors qu’elles apparaissent sur la deuxième page du rapport. Monsieur [T] [M] a par la suite communiqué le document complet en pièce 26, mais ce document, s’il est signé par Monsieur [N] [K] de BCA EXPERTISE, n’est pas présenté comme un rapport d’expertise et porte expressément la mention “attention : ceci n’est pas un ordre de réparation”. Il faut prendre connaissance d’une autre pièce soit la facture de PRADO SERVICES AUTOMOBILES pour découvrir qu’y est annexé un courriel de l’assureur GENERALI du 23 août 2021 se référant aux documents communiqués par Monsieur [K] [N] de BCA EXPERTISE au sujet du véhicule FIAT 500 et du sinistre en litige. Ce faisant, Monsieur [T] [M] ne justifie pas suffisamment de ce que le BCA aurait rendu un second rapport, qui ne serait quoiqu’il en soit pas communiqué dans son intégralité ce qui affecte la valeur probante de l’extrait qui serait communiqué. Le courriel de GENERALI susvisé ne peut aucunement s’analyser en un accord de la compagnie pour prendre en charge les réparations du véhicule - dans des conditions qui ne seraient pas clairement établies faute de connaitre de façon précise les documents auxquels le courriel se réfère et leur lien avec le rapport d’expertise BCA. Il en va de même pour le courriel de GENERALI du 18 août 2021, qui sollicite un retour du garage sur la date de mise en travaux et la facture de réparations mais n’apporte pas d’informations sur le coût retenu. Le chiffrage du coût des réparations à 7.001,39 euros par un second rapport d’expertise n’est ainsi pas établi par le demandeur. Il doit être relevé que ces seconds rapport et chiffrage n’ont pas été évoqués par Monsieur [T] [M] dans son assignation en référé du garage PRADO SERVICES AUTOMOBILES aux fins de restitution de son véhicule, qui n’a pas prospéré en l’état de contestations sérieuses. Seul un rapport unique avec chiffrage à 5.435,23 euros a été communiqué et discuté dans ce cadre alors même que le document émanant de Monsieur [N] [K] est antérieur à l’assignation en référé. Quant à la facture de PRADO SERVICES AUTOMOBILES sur lesquelles Monsieur [T] [M] fonde sa demande, elle ne correspond donc pas au montant retenu par le BCA mais pas davantage, même si la différence de montants est moindre, au chiffrage du prétendu second rapport dès lors que la facture est d’un montant de 7.019,10 euros. Faute de justifier du surcoût des travaux de réparation allégués, Monsieur [T] [M] ne pourra en obtenir le remboursement. Le préjudice matériel tiré du coût des réparations du véhicule FIAT 500 sera donc fixé au montant retenu par l’expert BCA sans équivoque et suivant consensus des parties dans le rapport d’expertise, soit 5.435,23 euros. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation susdite, Monsieur [T] [M] se verra allouer la moitié de cette somme soit 2.717,61 euros. S’agissant du coût de l’immobilisation du véhicule et du préjudice de jouissance allégué, c’est à bon droit que la SA L’ÉQUITÉ relève le défaut de justification de ces frais par la communication en particulier d’une facture seule à même d’en établir le principe et le montant. Le lien de causalité d’un tel préjudice avec l’accident resterait quoiqu’il en soit à démontrer en l’état des écritures et pièces du demandeur. Cette demande insuffisamment caractérisée encourt nécessairement le rejet. Sur le préjudice corporel de Madame [L] [M] Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». En vertu de l'article 146 suivant, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, Madame [L] [M] communique un certain nombre de certificats et documents médicaux relatifs aux blessures imputées à l’accident de la circulation en litige. Notamment, le certificat médical du Docteur [B] [W], qui l’a reçue plusieurs fois, en date du 10 juin 2022 fait état d’un traumatisme cervical survenu en avril 2021. Le médecin précise que le diagnostic initialement retenu était celui d’une entorse médicale bénigne, ayant nécessité un traitement incluant l’immobilisation par corset cervical souple et antalgiques puis secondairement des séances de rééducation - une ordonnance pour 30 séances de rééducation du rachis lombaire est par ailleurs communiquée. Le Docteur [W] se réfère à une probable consolidation de l’état de la victime mais fait état de possibles séquelles ultérieures à évaluer par voie expertale. Dans ces conditions, le recours à une expertise médicale, dont le principe n’est en lui-même pas expressément contesté par les défendeurs, s’impose. Il sera fait droit à la demande de Madame [L] [M] de ce chef suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision. La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [L] [M] dès lors qu’elle est ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision L’expertise à venir fournira aux parties et au tribunal des éléments précis sur la nature et l’ampleur des préjudices consécutifs à l’accident. Le principe d’une provision n’est pas remis en cause en défense, le quantum de l’indemnité étant questionné par la SA L’ÉQUITÉ au regard de la faible importance, selon l’assureur, des préjudices de la victime. L’obligation de Monsieur [P] [Z] et de SA L’ÉQUITÉ à indemniser Madame [L] [M] et le principe même d’un préjudice corporel consécutif à l’accident justifient qu’il soit fait droit à la demande de provision de la victime, laquelle sera ramenée à la somme de 2.000 euros. Sur les autres demandes Les dépens d’instance seront réservés ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles par Madame [L] [M], la SA L’ÉQUITÉ et Monsieur [P] [Z]. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera rejetée. Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT Monsieur [T] [M] en son intervention volontaire en sa qualité de propriétaire du véhicule FIAT 500 conduit par Madame [L] [M] lors de l’accident du 09 avril 2021, REÇOIT la SA L’ÉQUITÉ exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE, venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM, en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la moto BMW dont est propriétaire Monsieur [P] [Z], MET HORS DE CAUSE la SA GENERALI IARD, DÉCLARE les prétentions de Madame [L] [M] et Monsieur [T] [M] recevables comme formées contre Monsieur [P] [Z], DIT que le droit à indemnisation de Madame [L] [M] doit être réduit à hauteur de 50% compte tenu de la faute de conduite commise, RAPPELLE que cette réduction est opposable à Monsieur [T] [M], CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et la SA L’ÉQUITÉ à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime Madame [L] [M] le 09 avril 2021 dans la limite de la réduction du droit à indemnisation susvisée, CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [T] [M], en qualité de propriétaire du véhicule FIAT 500, la somme de 2.717,61 euros (deux mille sept cent dix sept euros et soixante et un centimes d’euros) au titre du préjudice matériel lié au coût des travaux de réparation du véhicule accidenté, DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice tiré de l’immobilisation de son véhicule, DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Avant dire droit : ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [L] [M] et commet pour y procéder: Dr [A] [J] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Mail : [Courriel 16] lequel aura la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [L] [M], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros (sept-cent cinquante euros) hors taxes à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS (3) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ; DIT, toutefois, que, dans l'hypothèse où Madame [L] [M] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ; DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et la SA L’ÉQUITÉ à payer à Madame [L] [M] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes, RÉSERVE le sort des dépens d’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 15 heures (cabinet 3), AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à Monsarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158666db5098996d5ad098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA