Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158667db5098996d5ad0b7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 488 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01566 du 09 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/03619 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLAU AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [L] [F] née le 22 Février 1964 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF a décerné le 19 avril 2019 à l’encontre de Mme [L] [F], une contrainte pour le paiement de la somme de 4883 € ramenée à 679 € dont 243 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre des cotisations de la période suivante: deuxième trimestre 2018 . Cette contrainte a été signifiée le 25 avril 2019 . Par courrier recommandé avec accusé de reception du 2 mai 2019, Mme [L] [F], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : – constater que la contrainte est fondée en son principe ; – débouter Mme [L] [F] de son opposition ; – valider la contrainte pour un montant actualisé de 679 € dont 243 € au titre des majorations de retard ; – laisser les frais de signification à la charge de Mme [L] [F]. Bien que régulièrement citée,Mme [L] [F] est absente à l’audience. Elle a adressé un courrier au tribunal en date du 4 décembre 2023 pour indiquer que la société [6] était en liquidation judiciaire depuis le 15 mai 2018 et qu’il était donc inutile qu’elle se rende à la convocation du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce,Mme [L] [F] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte Mme [L] [F] a été affiliée à la protection sociale des indépendants du 1er août 2006 au 15 mai 2018, en sa qualité de commerçante gérante de la société [6]. Dans sa requête introductive d’instance, Mme [L] [F] conteste le montant des sommes réclamées en faisant valoir que la société est en liquidation judiciaire depuis le 15 mai 2018. Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. La société [6], dont Mme [L] [F] avait la gérance, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture en liquidation judiciaire le 15 mai 2018. Cependant, les cotisations réclamées au titre de l’année 2018 constituent des dettes personnelles et Mme [L] [F] ne peut se prévaloir du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société pour se soustraire au règlement de celles-ci. Mme [L] [F] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. Enfin, le tribunal n'a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement. Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation. Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019 pour un montant ramené à 679 €, et de condamner Mme [L] [F] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires : Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 2 mai 2019 par Mme [L] [F] à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 25 avril 2019 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 679€, dont 243 € de majoration de retard se rapportant au deuxième trimestre 2018 et condamne Mme [L] [F] au paiement de cette somme à l’URSSAF ; DÉBOUTE Mme [L] [F] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 612 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158667db5098996d5ad0b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA