Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158668db5098996d5ad0c7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 156 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/09570 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXZ AFFAIRE : Mme [P] [D] (Me Marc-David TOUBOUL) C/ MAIF(l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [P] [D] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE la MAIF, dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 09 novembre 2020, Mme [P] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MAIF. Par actes d’huissiers délivrés le 23 septembre 2022, Mme [P] [D] a assigné la compagnie MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [E], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 3 février 2022, Mme [P] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers1 680 € - Préjudice scolaire et de formation3 750 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %280 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 352 € - Souffrances endurées4 500 € - Préjudice esthétique temporaire1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent9 000 € SOIT AU TOTAL21 562 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision. Mme [P] [D] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la compagnie MAIF au paiement de ces débours, - condamner la compagnie MAIF au doublement des intérêts légaux, pour offre manifestement insuffisante, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 8 février 2023, la compagnie MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [D] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice scolaire et de formation, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de la demande portant sur le doublement des intérêts légaux, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 250,55 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 9 novembre 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09/11/2020 au 06/12/2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 28 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 336 jours - une consolidation au 9 novembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 680 €, au vu des éléments produits. Le préjudice scolaire et de formation : Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte de temps d’études, que ce soit scolaire, universitaire, de formation subi. Mme [D] expose avoir subi un retard de formation d’un trimestre en raison des conséquences de l’accident du 9 novembre 2020; en effet, elle n’a pas pu effectué les stages obligatoires nécessaires à la validation de son diplôme d’aide-soignante. L’expert a par ailleurs retenu un préjudice lié au retard de formation et qui est directement imputable à l’accident. Le retard d’un trimestre dans la formation est dûment établi nonobstant les objections inopérantes de la comapgnie MAIF formulées à tort sur ce point. Cette perte d’un trimestre de formation sera justement indemnisée à hauteur de 3 000 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :1 008 € Total1 218 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [D] a conservé une contention cervicale durant un mois: il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €. RÉCAPITULATIF - frais divers1 680 € - préjudice scolaire et de formation3 000 € - déficit fonctionnel temporaire1 218 € - souffrances endurées4 000 € - préjudice esthétique temporaire300 € - déficit fonctionnel permanent5 880 € TOTAL16 078 € PROVISION A DÉDUIRE800 € RESTE DU15 278 € En application des dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’offre émise par l’assureur, d’un montant de 10 418 euros, n’est pas insuffisante au regard des sommes allouées par le présent jugement, et des dispositions précitées. Dès lors, la demande de doublement du taux d’intérêt sera rejetée. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [P] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 9 novembre 2020; Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers1 680 € - préjudice scolaire et de formation3 000 € - déficit fonctionnel temporaire1 218 € - souffrances endurées4 000 € - préjudice esthétique temporaire300 € - déficit fonctionnel permanent5 880 € SOIT AU TOTAL16 078 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [D] : - la somme de 15 278 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la compagnie MAIF aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158668db5098996d5ad0c7
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