Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158668db5098996d5ad0d4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 277 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/09962 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OBS AFFAIRE : M. [F] [Z] (Me Ange TOSCANO) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] Es qualité de représentant légal de leur fille mineure, [N] [M] [S] [W] [Z] représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [I] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6] Es qualité de représentant légal de leur fille mineure, [N] [M] [S] [W] [Z] représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE la SAS CONCEPT JUMP 13, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : M. [F] [Z] et Mme [I] [R] ès qualité de représentants légaux de [N] [Z] font valoir que leur fille [N] [Z] a été victime le 26 octobre 2020 d’un accident imputable à la société CONCEPT JUMP 13 , assurée auprès de ALLIANZ. La société CONCEPT JUMP 13 exploite notamment une attraction dénommée TRAMPOLINE PARK où les participants sautent d’une hauteur de plusieurs mètres dans un air bag géant; à l’issue de son saut, [N] [Z] sera sérieusement blessée. Par actes d’huissier délivrés les 26 septembre et 11 octobre 2022 , M. [F] [Z] et Mme [I] [R] ès qualité de représentants légaux de [N] [Z] ont assigné la société CONCEPT JUMP 13 et ALLIANZ pour qu’elles soit condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [V] [J], désigné par ordonnance de référé du 9 août 2021, ayant déposé son rapport, M. [F] [Z] et Mme [I] [R] ès qualité de représentants légaux de [N] [Z] sollicite que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de leur fille, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers1020 € - Préjudice scolaire3000 € - assistance tierce personne temporaire1258 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 %, 25 % et 10 %4500 € - Souffrances endurées7000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent6000 € SOIT AU TOTAL22 778 € M. [F] [Z] et Mme [I] [R] ès qualité de représentants légaux de [N] [Z] demandent en outre au tribunal de : - condamner solidairement la société CONCEPT JUMP 13 et ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société CONCEPT JUMP 13 et ALLIANZ aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Ange TOSCANO sur son affirmation de droit. Par conculisons notifiées le 24 janvier 2023, la société CONCEPT JUMP 13 et ALLIANZ demandent au tribunal de débouter M. [F] [Z] et Mme [I] [R] ès qualité de représentants légaux de [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Le litige relève de la responsabilité contractuelle. [N] [Z], alors âgée de 11 ans lors de l’accident, s’est réceptionnée à l’issue de son saut sur ses pieds, alors que les défendeurs font valoir qu’une consigne affichée mentionne qu’il faut se réceptionner sur les fesses ou sur le dos. Les défendeurs font valoir que cette consigne est par ailleurs verbalement dispensée par l’animateur en charge du groupe d’enfants lors de la période d’échauffement préalable au saut. Les défendeurs produisent des éléments probants confortant le fait que les enfants sont avisés de ce que la réception doit obligatoirement se faire sur les fesses ou le dos et en aucun cas sur les pieds. L’exploitant d’activités du type en cause est soumis à une obligation de sécurité de moyen renforcée concernant le jeune public. Ce faisant pour engager la responsabilité de l’exploitant, en cas d’accident, il faut établir un manquement à cette obligation de sécurité de moyen. La question est de savoir si la violation d’une consigne d’utilisation de l’attraction simple (interdiction de se réceptionner sur les pieds) à l’origine de l’accident par un mineur de 11 ans suffit à engager automatiquement et à elle seule la responsabilité de l’exploitant. La réponse est nécessairement négative. Cette violation de consigne doit soit résulter d’une faute de l’exploitant, soit s’accompagner d’une faute de l’exploitant. En l’espèce, aucun manquement de l’encadrement des enfants n’est caractérisé; aucun manquement concernant la délivrance préalable des consignes n’est caractérisé; enfin aucun manquement de l’exploitant concernant la configuration des lieux ou une défaillance du matériel ou des installations n’est caractérisé. En conséquence, en l’absence de tout manquement caractérisé de l’exploitant, la violation de consigne, simple à respecter, exclusivement à l’origine de l’accident par le mineur de 11 ans ne saurait engager à elle seule la responsabilité de l’exploitant. Il s’en suit que M. [F] [Z] et Mme [I] [R] ès qualité de représentants légaux de [N] [Z] seront nécessairement déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute M. [F] [Z] et Mme [I] [R] ès qualité de représentants légaux de [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158668db5098996d5ad0d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA