Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158668db5098996d5ad0dc
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 3 838 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03853 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z55F AFFAIRE : M. [P] [U] (Me Robin DOUCE) C/ S.A.S.U. PRADO SERVICE AUTOMOBILE (Me Christine GUERIN) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [P] [U] né le 02 Juillet 1954 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSE S.A.S.U. PRADO SERVICE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *********** Monsieur [P] [U] est propriétaire d’un véhicule Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 4]. Le 30 octobre 2017, suite à la perte de la clé de contact, ce véhicule a été remorqué jusqu’au garage PRADO SERVICES AUTOMOBILES (PSA) situé [Adresse 2]. Le jour même, Monsieur [U] a signé un ordre de réparation pour la commande d’une nouvelle clé et sa programmation. Les équipes du garage ont informé Monsieur [U] qu’il ne parvenait pas à arrêter l’alarme du véhicule. Ils sont finalement parvenus à la neutraliser. Le 3 novembre 2017, le personnel du garage a indiqué à Monsieur [U] qu’il ne parvenait pas à reprogrammer la nouvelle clé au motif que le “body computer” du véhicule, ou ordinateur central, ne reconnaissait pas le matériel de programmation de sorte que le remplacement de cette pièce était nécessaire. Le garage a commandé cette pièce et a procédé à la réparation du véhicule, qui a été terminée en mai 2018. Le 30 mai 2018, le garage a émis une facture finale à hauteur de 1.209, 64 euros pour la commande et l’installation d’une nouvelle clé et la commande et l’installation d’un nouveau “body computer”. Monsieur [U], contestant cette facture, ne l’a pas réglée et n’a pas récupéré son véhicule auprès du garage. Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2020, Monsieur [U] a assigné la SASU PRADO AUTOMOBILES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Par jugement en date du 23 février 2022, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE et a renvoyé l’affaire devant la 2ème chambre. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, Monsieur [U] demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que Monsieur [U] est contractuellement engagé avec la société Prado Service Automobile pour la fourniture et la programmation d’une nouvelle clé, et ce pour un montant de 549,00 euros TTC - PRONONCER la nullité pour vice du consentement, du contrat conclu entre Monsieur [U] et le garage PSA et concernant le changement du « body computer » - DIRE et JUGER que le changement du « body computer » ne relève que d’une erreur de la part de la société Prado Service Automobile dans la manipulation du véhicule de Monsieur [U] Sur les demandes reconventionnelles : - CONSTATER l’absence totale d’information du consommateur Monsieur [U] (tant sur le principe même des frais de gardiennage que sur le tarif journalier) ainsi que la particulière mauvaise foi du garage PSA dans l’exécution du contrat conclu envers Monsieur [U], invoquant pour la première fois plus de trois ans après le début de la relation contractuelle des frais de gardiennage totalement surévalués, dépassant largement l’enjeu du litige et du prix du véhicule - DÉBOUTER le garage PSA de toutes ses demandes reconventionnelles - DIRE ET JUGER subsidiairement que les frais de gardiennage ne sont dus que depuis le 4 mars 2019 - subsidiairement, PRONONCER avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire automobile qu’il plaira au Tribunal avec pour mission habituelle de, notamment, convoquer les parties, caractériser l’origine de la panne ainsi que les responsabilités ayant entrainé le changement du « body computer». En tout état de cause - CONDAMNER la société Prado Service Automobile à verser à Monsieur [U] la somme de 9.925,51 euros au titre des frais et dommages et intérêts du fait du retard dans l’exécution contractuelle et de la dégradation du véhicule durant son stockage, effectué dans des conditions parfaitement anormales - CONDAMNER la société Prado Service Automobile à verser la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la société Prado Service Automobile aux entiers dépens - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, la société PSA demande au tribunal de : - DÉBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes - JUGER que Monsieur [U] a donné son accord pour la commande d’un body computer et les réparations subséquentes : -Fourniture et programmation d’une nouvelle clef de contact, -Fourniture et installation d’un nouveau Body Computer, -Passage du véhicule au système WITECH durant 2h (système information de détection des anomalies automobiles) -Recyclage/déchets -Et ce pour un montant de 1 209,64 € TTC - CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la Société PRADO SERVICES AUTOMOBILES le montant de 1 209,64€ résultant de la facture de réparation n°375729, - CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la Société PRADO SERVICES AUTOMOBILES le montant de 804,14 € au titre de frais de remis en route du véhicule - CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la Société PRADO SERVICES AUTOMOBILES la somme de 38 388,00€ sur le fondement de la facture de gardiennage n°1987 - CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000€ à la Société PRADO SERVICES AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrat relatif à la commande et l’installation du “body computer” L’article 1101 du code civil dispose que : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”. L’article 1130 du même code prévoit que : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”. Monsieur [U] soutient qu’aucun accord n’est intervenu sur le changement de l’ordinateur central et que celui-ci n’a été rendu nécessaire que parce que le garage l’a endommagé au moment de l’intervention pour stopper l’alarme. Il considère ne pas avoir consenti au changement du “body computer” que par l’état de nécessité suscité par les circonstances de l’espèce. Il affirme que le véhicule ne présentait jusqu’à sa prise en charge du 30 octobre 2017 aucune anomalie dans son fonctionnement qui puisse être liée à l’ordinateur central. Il ne s’estime engagé auprès du garage PSA que sur la prestation initiale de fourniture et programmation d’une nouvelle clé. Monsieur [U] demande, au visa de l’article 1143 du code civil, la nullité du contrat conclu avec le garage concernant le remplacement du “body computer”. Il considère que la facture doit être ramenée à la prestation initiale convenue pour le montant de 549 € TTC. Subsidiairement, il sollicite la mise en place d’une expertise avant dire droit afin de déterminer les origines de la panne liée au remplacement du body computer et évaluer les différentes responsabilités. La société PSA expose que Monsieur [U] a signé un ordre de réparation le 30 octobre 2017 pour la commande et la programmation d’une nouvelle clé de contact et que le 3 novembre 2017 Monsieur [U] s’est rendu au garage et a donné son accord pour la commande du “body computer”. Elle produit au débat un courrier de Monsieur [U] en date du 10 décembre 2017 dans lequel il reconnaît avoir donné son accord pour la commande de cette pièce et fait référence aux différentes relances qu’il a faite pour connaître la progression de celle-ci. La société PSA affirme avoir informé à plusieurs reprises Monsieur [U] de la teneur de la réparation du “body computer” et que le consentement de celui-ci n’a pas été vicié. Elle soutient que l’ensemble du travail effectué par les équipes du garage était nécessaire au bon fonctionnement du véhicule et que celles-ci n’ont fait qu’appliquer les protocoles de vérification d’anomalies délivrés par le groupe ALFA ROMEO. Elle explique que l’analyse du matériel installé sur le véhicule a démontré que “le body computer installé n’est pas le bon, ou bien centrales non prévues pour cet équipement ont été montés” ce qui implique que Monsieur [U] avait transformé son véhicule en installant des équipements non conformes aux exigences du constructeur ce qui a causé une anomalie. Elle affirme que ce sont ces équipements non conformes qui ont empêché une reprogrammation rapide et simple de la clé et ont rendu nécessaire le changement du “body computer”. La société PSA s’estime en droit de facturer l’ensemble des réparations effectuées sur le véhicule. Elle demande que Monsieur [U] soit condamné à lui verser la somme de 1.209, 64 euros correspondant à la facture n°375729. L’ordre de réparation en date du 30 octobre 2017, signé par Monsieur [U], ne mentionnait pas la commande et la programmation d’un nouveau “body computer”. Pour autant, le courrier du 10 décembre 2017 rédigé par Monsieur [U] établit que celui-ci a donné son accord pour le remplacement de cette pièce. Toutefois, les parties s’opposent sur l’origine de la nécessité de remplacer le “body computer”. Monsieur [U] affirme que celui-ci a été endommagé par le garage alors que la société PSA soutient que le propriétaire avait installé des équipements non conformes qui empêchaient de procéder à la programmation d’une nouvelle clé et obligeaient à changer l’ordinateur central. Pour prouver cet élément, la défenderesse verse au débat l’analyse de l’ordinateur de bord mentionnant “le Body Computer monté sur ce véhicule n’est pas le bon, ou bien des centrales non prévues pour cet équipement ont été montées. Les noeuds marqués par le mot C-Can ont un diagnostic propre (ligne K) ou n’ont pas de diagnostic”. Cependant, d’une part, cette pièce est datée du 22 décembre 2017 et est donc postérieure à la commande du nouveau “body computer”. D’autre part, elle ne démontre pas que le remplacement était nécessaire pour la programmation d’une nouvelle clé. Dès lors, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour déterminer si le remplacement du “body computer” était nécessaire et, le cas échéant, l’origine de la nécessité de ce remplacement. En l’état, il n’est pas possible de dire si le garage a donné à Monsieur [U] une information vraie et loyale. Par conséquent, il sera ordonné une expertise technique du véhicule. Il sera donc sursis à statuer sur toutes les autres demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise avant dire droit du véhicule Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [P] [U] ; DÉSIGNE pour y procéder : M. [B] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ; - examiner le véhicule et ses conditions d’entreposage - le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation, - indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ; - se prononcer sur l’intervention réalisée par le garage, sur l’indication du remplacement du body computer et, le cas échéant, sur ce qui a rendu ce remplacement nécessaire - donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [U], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé; - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ; DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise; DIT que Monsieur [P] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ; DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours, DIT qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [U] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante, DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission, DIT qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant, DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires, DIT qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ; DIT qu’en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original, DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2024 à 14h30 pour conclusions en ouverture de rapport ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 AVRIL 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158668db5098996d5ad0dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA