Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158669db5098996d5ad0e3
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 87 307 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 09 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 22/12212 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VKL AFFAIRE : Mme [P] [J], Mme [ZL] [J], Mme [E] [J], Mme [XK] [J] et Mme [DT] [J] ( Me Charlotte DE VILLAINES) C/ Mme [UW] et [PA] [J] (Me Paul MIMRAN) - M. [VC] [C] - M.[M] [C] - Mme [R] [CG] épouse [UJ] - Mme [W] [CG] - M. [Z] [CG] - Mme [LZ] [D] épouse [DJ] - Mme [DP] [D] épouse [G] - Mme [XR] [D] épouse [X] - Mme [DM] [J] - M. [CJ] [J] - M. [CD] [J] - M. [N] [J] - Mme [LG] [J] DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024 Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [P] [J] née le [Date naissance 23] 1942 à [Localité 49] (EGYPTE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Madame [ZL] [J] épouse [S] née le [Date naissance 31] 1961 à [Localité 55] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 39] Madame [E] [J] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 49] (EGYPTE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] Madame [XK] [J] née le [Date naissance 25] 1955 à [Localité 49] (EGYPTE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 42] Madame [DT] [J] née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 54] (EGYPTE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 33] Toutes les cinq représentées par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Nicolas LAURENT-BONNE de la SELARL 2H AVOCATS, subsititué à l’audience par Me Aguilar LEITE, avocats plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEURS Madame [LG], [B], [DM] [J] née le [Date naissance 16] 1998 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 43] défaillant Madame [R], [ZY], [DM] [CG] épouse [UJ] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 56] de nationalité Française, demeurant [Adresse 40] défaillant Madame [W], [OU], [H] [O] [CG] née le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 56] de nationalité Française, demeurant [Adresse 29] défaillant Monsieur [Z], [RC], [VC] [CG] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 50] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] défaillant Madame [LZ], [UD] [D] épouse [DJ] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 55] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] défaillant Madame [DP] [D] épouse [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 47] défaillant Madame [XR] [D] épouse [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] défaillant Madame [DM], [H], [Y] [J] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 55] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 44] défaillant Madame [UW] [T] [J] née le [Date naissance 34] 1980 à [Localité 55] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 46] Madame [PA] [V] [J] née le [Date naissance 34] 1980 à [Localité 55] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 48] Toutes les deux représentées par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [CJ], [LJ], [VC] [J] né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 59] de nationalité Française, demeurant [Adresse 45] défaillant Monsieur [VC], [LT], [AK] [C] né le [Date naissance 20] 1976 à [Localité 55] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 41] défaillant Monsieur [CD], [A], [L] [J] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 57] de nationalité Française, demeurant [Adresse 30] défaillant Monsieur [M], [CD], [YD] [C] né le [Date naissance 24] 1979 à [Localité 55] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] défaillant Monsieur [N], [AK], [LW] [J] né le [Date naissance 32] 1997 à [Localité 57] de nationalité Française, demeurant [Adresse 43] défaillant EXPOSE DU LITIGE [GE] [J] et [U] [K] se sont mariés devant le Grand Rabbin de la Communauté israélite d’[Localité 49] (Egypte) le [Date mariage 37] 1936 sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés : [ZL] [J], [XK] [J], [E] [J], [DT] [J], [P] [J], [L] [J], [F] [J], [GK] [J], [R] [J] et [SB] [J]. [GE] [J] est décédé à [Localité 55] le [Date décès 38] 1974, laissant pour lui succéder: - [U] [K], son conjoint survivant, usufruitière légale du quart des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ; - ses filles [ZL], [XK], [E], [DT], [P], [F], [GK] et [R] [J], et ses fils [L] et [SB] [J]. [L] [J] est décédé à [Localité 55] le [Date décès 9] 1988, laissant pour lui succéder ses filles [UW] et [PA] [J]. [F] [J] est décédée à [Localité 55] le [Date décès 26] 2012, laissant pour lui succéder ses fils [VC] et [M] [C]. [GK] [J] est décédée à [Localité 52] le [Date décès 35] 2015, laissant pour lui succéder ses enfants [R], [W] et [Z] [CG]. [R] [J] est décédée à [Localité 55] le [Date décès 28] 2013, laissant pour lui succéder ses filles [XR], [DP] et [LZ] [D]. [SB] [J] est décédé à [Localité 50] le [Date décès 21] 2014, laissant pour lui succéder ses enfants [LG], [DM], [N] et [CJ] [J]. [U] [K] est décédée à [Localité 55] le [Date décès 36] 2018, laissant pour lui succéder ses filles [ZL], [XK], [E], [DT], [P] [J], ses petites-filles [UW] et [PA] [J], venant par représentation de leur père [L] [J] prédécédé, ses petits-fils [VC] et [M] [C], venant par représentation de leur mère [F] [J] prédécédée, ses petits-enfants [R], [W] et [Z] [CG], venant par représentation de leur mère [GK] [J] prédécédée à [Localité 52] le [Date décès 35] 2015, ses petites-filles [XR], [DP] et [LZ] [D] venant par représentation de leur mère [R] [J] prédécédée, et ses petits-enfants [LG], [DM], [CD], [N] et [CJ] [J] venant par représentation de leur père [SB] [J] prédécédé. Par acte en date des 21, 23 et 30 novembre 2022 et 6, 9 et 22 décembre 2022, auxquels il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [P] [J], [ZL] [J] épouse [S], [E] [J], [XK] [J] et [DT] [J] ont fait assigner [UW] [J], [PA] [J], [VC] [C], [M] [C], [R] [CG] épouse [UJ], [W] [CG], [Z] [CG], [LZ] [D] épouse [DJ], [DP] [D] épouse [G] et [XR] [D] épouse [X] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Monsieur [GE] [J] ; - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Madame [U] [K] ; - fixer l’actif brut de l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 150.831,67 € ; - fixer l’actif net de l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 150.831,67 € ; - fixer les droits de Madame [ZL] [J] dans l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 21.543,67 € ; - fixer les droits de Mesdames [XK], [E], [DT], [P] [J] dans l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 14.365,34 € ; - fixer les droits de Mesdames [UW] et [PA] [J], Messieurs [VC] et [M] [C] dans l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 7.182,67 € ; - fixer les droits de Mesdames [R] et [W] [CG] et Monsieur [Z] [CG], Mesdames [XR], [DP] et [LZ] [D] dans l’indivision successorale née à la suite des décès successifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 4.788,44 € ; - fixer les droits de Mesdames [LG] et [DM] [J] et Messieurs [CD], [N] et [CJ] [J] dans l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 2.873,07 € ; - ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille à l’audience des criées du bien immobilier indivis situé à [Adresse 1] dépendant de l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K]; - ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille à l’audience des criées du bien immobilier indivis situé à [Adresse 19] dépendant de l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] ; - ordonner les modalités de publicité habituelle usitées devant le Tribunal judiciaire de Marseille ; - condamner solidairement Mesdames [UW], [PA], [LG] et [DM] [J], Messieurs [VC] et [M] [C], Mesdames [R] et [W] [CG], Mesdames [XR], [DP] et [LZ] [D], Messieurs [CD], [N] et [CJ] [J] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles font valoir qu’elles ont tenté de procéder au règlement amiable de l’indivision, en vain, certains co-indivisaires ayant refusé la vente amiable des biens immobiliers indivis. Elles demandent au Tribunal de fixer l’actif net de l’indivision successorale née à la suite des décès de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 150.831,67 € et de fixer les droits des parties. Elles soulignent que [ZL] [J] a avancé la somme totale de 7.178,33 € € pour le compte de l’indivision successorale au titre du paiement de diverses charges. Elles ajoutent qu’il est de l’intérêt commun de l’ensemble des indivisaires de procéder au partage et à la vente des biens immobiliers dépendants de l’indivision successorale, précisant que l’immeuble dans lequel se situe le bien immobilier sis [Adresse 1] nécessite d’importants travaux suite à un arrêté de mise en sécurité pris par le maire le 27 décembre 2021, et que le bien immobilier situé [Adresse 19] n’est pas habitable en l’état et est à rénover entièrement, le plafond s’étant effondré à la suite d’une infiltration d’eau, et de l’humidité se développant au sein du bien immobilier en raison de l’absence d’occupation et de chauffage. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°22/12212. Par ordonnance en date du 21 avril 2023, la juge de la mise en état a invité les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation. Par la suite, le médiateur désigné a informé le juge de la mise en état du refus des parties de s’orienter vers une médiation. Par acte en date des 23 juin, 20 et 21 juillet 2023, auxquels il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [P] [J], [ZL] [J] épouse [S], [E] [J], [XK] [J] et [DT] [J] ont fait assigner [DM] [J], [CJ] [J], [CD] [J], [N] [J] et [LG] [J], devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir : - juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée à l’encontre de Madame [DM] [J], Messieurs [CJ] [J], [CD] [J], [N] [J] et Madame [LG] [J] ; - ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le RG n°22/12212 ; - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Madame [U] [K] et Monsieur [GE] [J] ; - fixer les droits de Mesdames [LG] et [DM] [J] et Messieurs [CD], [N] et [CJ] [J] dans l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] à la somme de 2.873,07 € ; - ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille à l’audience des criées du bien immobilier indivis situé à [Adresse 1] dépendant de l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] ; - ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille à l’audience des criées du bien immobilier indivis situé à [Adresse 19] dépendant de l’indivision successorale née à la suite des décès respectifs de Monsieur [GE] [J] et de Madame [U] [K] ; - ordonner les modalités de publicité habituelle usitées devant le Tribunal judiciaire de Marseille; - condamner solidairement Mesdames [UW], [PA], [LG] et [DM] [J], Messieurs [VC] et [M] [C], Mesdames [R] et [W] [CG], Mesdames [XR], [DP] et [LZ] [D], Messieurs [CD], [N] et [CJ] [J] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°23/8657. Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. [UW] [J] et [PA] [J] ont constitué avocat mais n’ont pas notifié de conclusions. [Z] [CG], [R] [CG] épouse [UJ], [XR] [D] épouse [X] et [DM] [J], asignés en personne, [VC] [C] et [M] [C], assignés par remise de l’acte à personne présente au domicile, et [W] [CG], [DP] [D] épouse [G], [D] épouse [DJ], [CJ] [J], [CD] [J], [N] [J] et [LG] [J], assignés par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée à la date du 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le partage L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder. Les pièces produites aux débats révèlent que les indivisaires n’ont pu procéder amiablement au partage de cette indivision. Il s’élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage de la succession. Dans ces conditions, les demandeurs sont fondés, au visa de l’article 840 du Code civil, à solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de [GE] [J] et d’[U] [K]. Sur la désignation d’un notaire Des comptes doivent être opérés entre successibles. La complexité des opérations et la présence de biens immobiliers justifient de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations. A défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Maître [I] [CA], Notaire à [Localité 55], sera désigné pour procéder aux dites opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d’état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l’accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif. Sur le droit des parties Il n’est pas possible à ce stade de chiffrer les droits des parties, puisque leur montant dépendra du prix obtenu par la licitation des deux biens immobilier indivis. Il appartiendra au Notaire d’établir la masse partageable, les comptes entre les copartageants et les droits des parties. Sur la licitation des biens indivis Les biens immobiliers ne pouvant être facilement partagés ou attribués en nature et les parties ne s’entendant pas sur les modalités d’une vente amiable, il convient d’en ordonner la vente par adjudication. Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble litigieux, soit Marseille. Il y a lieu de relever que les demanderesses ne founissent aucune référence cadastrale de ces deux biens immobiliers indivis; il leur appartiendra de les fournir pour constituer le cahier des charges avant la licitation. En application de l’article 1273 du Code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Les demanderesses produisent un avis de valeur de l’appartement situé [Adresse 1]) ; ce bien a ainsi été estimé le 17 mai 2019 par l’agence immobilière [51] à la somme de 28.000 € soit 23.500 € net vendeur. Elles versent également aux débats un avis de valeur pour le bien sis [Adresse 19], estimé le 15 janvier 2019 par l’agence immobilière [53] à la somme de 70.000 € net vendeur. Compte tenu du caractère judiciaire de la vente, et au vu des pièces produites, il convient de fixer la mise à prix de l’appartement 20.000 euros et celui de la maison à 60.000 euros. Suivant l’article 1274 du Code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution, à charge pour elle de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble pour y faire déposer au greffe le cahier des conditions de vente du Tribunal et le communiquer sans délai aux autres indivisaires conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile. En application de l’article 1278 du Code de procédure civile et des dispositions du décret précité du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal judiciaire de Marseille, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais généraux de partage et privilégiés de licitation. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au regard du caractère familial du contentieux qui oppose les parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision successorale née du décès de [GE] [J] décédé à [Localité 55] le [Date décès 38] 1974 et d’[U] [K] née le [Date naissance 22] 1920 à [Localité 49] (Egypte) et décédée à [Localité 55] le [Date décès 36] 2018, Commet Maître [I] [CA], Notaire à [Localité 55] [Adresse 14], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage; Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre du Tribunal judiciaire de Marseille afin de surveiller les dites opérations ; Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, Ordonne la licitation, à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Marseille, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Charlotte de VILLAINES, avocat, ou tout avocat régulièrement constitué et inscrit au Barreau de Marseille, des biens suivants : 1°) situé à [Adresse 1] désigné de la manière suivante : « Lot numéro cinq (5) La propriété privative et particulière de l'appartement sis au rez-de-chaussée sur le devant de la maison sur rue, Ledit appartement, éclairé par deux fenêtres sur la [Adresse 58], est composé de deux chambres, une cuisine et un débarras. Et l'usage commun avec tous les autres lots dudit immeuble, du lavoir se trouvant dans la cour et à ladite cour elle-même. Et l'usage commun avec tous les autres de la maison sur rue, au wc se trouvant au rez-de-chaussée au fond du couloir d'entrée de l'immeuble. Et les quatre-vingt-quatre millièmes (84 /1000 èmes) des parties communes générales.» sur la mise à prix de 20.000 euros, 2°) situé à [Adresse 19], sur la mise à prix de 60.000 euros, Dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution, Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Ordonne l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 840 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1365 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 815 du Code civil dispose que nul ne peutarticle 1278 du Code de procédure civile et des diarticle 1373 du Code de procédure civilearticle 1275 du code de procédure
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158669db5098996d5ad0e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA