Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158669db5098996d5ad0ef
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab2 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mars 2024 DÉLIBÉRÉ DU 09 Avril 2024 N°: N° RG 22/11156 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RFZ AFFAIRE :[R] [V]/[U] [V] épouse [Y], [T] [V] épouse [X], S.C.I. JL & BF Nous, Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Stéphane ODDOS, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT Madame [U] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [T] [V] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] S.C.I. JL & BF immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 531 699 080, dont le siège social est sis [Adresse 6] Toutes trois représentées par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024 Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date des 4 et 9 novembre 2022, [R] [V] a fait assigner [U] [Y] née [V], [T] [X] née [V], et la société civile immobilière JL&BFdevant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir : - autoriser, pour justes motifs, [R] [V] à se retirer de la société civile immobilière JL&BF avec pour conséquence le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, - dire que la valeur de ces droits sociaux résulte du protocole transactionnel liant les parties et de la valorisation donnée par l’expert dans son rapport en date du 2 mars 2022, - condamner solidairement Mesdames [X] et [Y] à lui payer les sommes de : * 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi, * 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2019, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, - ordonner sous astreinte à Mesdames [X] et [Y] de voter toute résolution d’assemblée générale de la SCI JL&BF autorisant Monsieur [V] en qualité de co-gérant à mettre en vente soit l’immeuble du [Adresse 5] soit les deux autres appartements, - ordonner la suppression du dépôt n°6546 du 12 février 2019 auprès du greffe du Tribunal de commerce de Marseille (Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2018), - ordonner sous astreinte à Mesdames [X] et [Y] de voter toute résolution d’assemblée générale de la SCI JL&BF décidant le rachat par la SCI JL&BF des parts sociales de Monsieur [V] au prix déterminé sur la base du rapport de l’expert et du protocole transactionnel, et sous la condition suspensive de la vente par la SCI JL&BF de l’immeuble du [Adresse 5] ou des deux autres appartements, - condamner solidairement Mesdames [X] et [Y] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocats en la cause, qui y a pourvu. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [U] [Y] née [V], [T] [X] née [V], et la société civile immobilière JL&BF ont saisi le juge de la mise en état afin de voir : - ordonner à [R] [V] de communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir : * copie intégrale de l’acte de prêt consenti en 2011 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la SCI JL&BF, représentée par le seul [R] [V], pour un montant de 295.000 euros, ayant pour objet le financement des travaux de rénovation d’un immeuble appartenant à la SCI JL&BF (les requérantes n’ayant que les pages 14 à 20 de cet acte de prêt), * copie intégrale du dossier de prêt de 202.333,33 euros qui avait été établi par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la demande de [R] [V], ce prêt ayant été porté à 295.000 euros, sans que les requérantes n’aient connaissance des raisons de cette augmentation du montant du prêt, * copie intégrale des factures de travaux qui ont justifié le déblocage du prêt immobilier de 295.000 euros en 2011, - se réserver la faculté de liquider l’astreinte, - réserver les dépens. Elle soutiennent que le prêt de 2011 est le principal engagement de la SCI JL&BF et est à l’origine du litige entre les parties; que les associés n’ont jamais pu obtenir de Monsieur [V] copie intégrale de cet acte de prêt, ni la copie du dossier de prêt initial qui a été porté à 295.000 euros, ni les raisons de cette augmentation, ni les factures de travaux qui ont justifié le déblocage du prêt immobilier de 295.000 euros; qu’il ne peut être statué sur la prétendue révocation abusive de [R] [V], dès lors qu’il est toujours cogérant de laSCI JL&BF, sans qu’il soit justifié des raisons de l’endettement de la SCI JL&BF par la seule volonté de Monsieur [V]; que de même, il ne peut être statué sur les demandes de Monsieur [V] sur un retrait et sa valorisation, tant qu’il n’aura pas été justifié de l’affectation des sommes reçues au titre du prêt actuellement remboursé par la SCI JL&BF. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [R] [V] demande au juge de la mise en état de : - constater qu’il a répondu de manière adéquate à la sommation de communiquer en date du 26 octobre 2023, - débouter Mesdames [X] et [Y], de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Mesdames [X] et [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mesdames [X] et [Y] aux entiers dépens. Il indique que l’intégralité de l’acte de prêt consenti en 2011 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la SCI JL&BF, pour un montant de 295.000 euros, a été communiquée à Mesdames [X] et [Y] dès le 27 novembre 2023; qu’en tout état de cause, l’ayant paraphé et signé, elles devaient en avoir reçu copie dès la signature de l’acte authentique; que le supposé dossier de prêt de 202.333,33 euros qui avait été établi par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la demande de Monsieur [R] [V], ne pouvait être communiqué, un tel emprunt n’ayant jamais été envisagé; que l’intégralité des factures de travaux qui ont justifié le déblocage du prêt immobilier de 295.000 euros en 2011 ont été communiquées à Mesdames [X] et [Y] dès le 27 novembre 2023. L'incident a été plaidé à l'audience du 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. En application de l’article 132 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. En l’espèce, la SCI JL&BF réclame la copie intégrale de l’acte de prêt consenti en 2011 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la SCI JL&BF pour un montant de 295.000 euros, ayant pour objet le financement des travaux de rénovation d’un immeuble appartenant à la SCI JL&BF. [U] [Y] née [V], [T] [X] née [V] et la société civile immobilière JL&BF ne démontrent pas avoir effectué au préalable une demande auprès de l’établissement bancaire concerné afin de se voir communiquer ce prêt, alors même que la SCI JL&BF en est le bénéficiaire; elles ne fournissent aucune demande qu’elles auraient adressée à la banque, ni aucun refus qui leur aurait été opposé. Dès lors, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande d’injonction de communication de cette pièce sous astreinte. S’agissant de la “copie intégrale du dossier de prêt de 202.333,33 euros qui avait été établi par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la demande de [R] [V], ce prêt ayant été porté à 295.000 euros”, elles ne démontrent pas que ce dossier ait existé, et ne fournissent aucun élément pour étayer leur demande, alors que [R] [V] affirme qu’un tel emprunt n’a jamais été envisagé. Enfin, s’agissant de la copie intégrale des factures de travaux qui ont justifié le déblocage du prêt immobilier de 295.000 euros en 2011, il ressort des pièces versées aux débats que ces factures ont été communiquées dès le 27 novembre 2023 en pièce n°46, et les parties n’établissent ni même n’allèguent que cette transmission serait incomplète. Dès lors, [U] [Y] née [V], [T] [X] née [V] et la société civile immobilière JL&BF seront déboutées de leurs demandes. [U] [Y] née [V] et [T] [X] née [V], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident. [U] [Y] née [V] et [T] [X] née [V] seront condamnées in solidum à payer à [R] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des frais qu’il a été contraint d’exposer pour répliquer aux demandes formulées dans le cadre du présent incident totalement injustifié. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute [U] [Y] née [V], [T] [X] née [V], et la société civile immobilière JL&BF de leurs demandes; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 28 mai 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de [U] [Y] née [V], [T] [X] née [V] et la société civile immobilière JL&BF ; Condamne [U] [Y] née [V] et [T] [X] née [V] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; Condamne in solidum [U] [Y] née [V] et [T] [X] née [V] à payer à [R] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158669db5098996d5ad0ef
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