Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615866adb5098996d5ad0fb
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 09 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 21/05393 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3JK AFFAIRE : M. [C] [U] ( Me Chantal FORTUNE) C/ Mme [P] [U] (Me Marie-annette TATU-CUVELLIER) DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024 Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 25] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] - [Localité 16] représenté par Me Chantal FORTUNE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSE Madame [P] [U] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (COTE IVOIRE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 15] représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE [M] [T], domiciliée à [Localité 25], née le [Date naissance 9] 1954, est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 27], laissant pour héritiers ses deux enfants, issus de son union libre avec [Y] [U], [P] [U] et [C] [U]. Le 16 août 2016, un partage amiable partiel a été réalisé, portant sur un bien immobilier sis à [Localité 22] et un bien immobilier sis à [Localité 29]. Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le partage des biens immobiliers restants, et notamment sur le sort d’un appartement sis [Adresse 12] à [Localité 28], et des parcelles de terre et une parcelle avec une bergerie situées dans le lieudit «[Adresse 23] » [Localité 24].. Par acte en date du 28 mai 2021, [C] [U] a fait assigner sa soeur [P] [U] afin que soit ordonné le partage de l’indivision existant entre sa sœur et lui sur l’appartement sis à [Localité 28], [Adresse 12], cadastré EV n°[Cadastre 11] - lot 115 - surface 00 ha 12 a 77 ca, sollicitant l’attribution préférentielle à son profit et subsidiairement la licitation, et demandant également la désignation d’un expert aux fins d’évaluer des parcelles de terre à [Adresse 23]. Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, la juge de la mise en état a invité les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation. Par la suite, les parties ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas entrer en voie de médiation. L’appartement situé à [Localité 27] a depuis été vendu. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [C] [U] demande au Tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [T] et, partant, le partage de l’indivision existant entre [C] [U] et [P] [U], - désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal, - commettre l’un des juges du siège afin de surveiller ces opérations et de faire son rapport en cas de difficultés, - dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, - désigner l’expert qu’il lui plaira aux fins d’évaluer la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 23] cadastré section C n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 7], - condamner [P] [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indique qu’une expertise est nécessaire afin d’évaluer la valeur des parcelles de terre et de la bergerie situées à [Adresse 23] pour qu’il puisse procéder à la vente de sa quote-part; que c’est [P] [U] qui possède la collection de photos de leur mère et en exploite les droits sur le site https://[026].photoshelter.com/ et dans les galeries. En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [P] [U] demande au Tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de [M] [T], - dire n’y avoir lieu à expertise ni à licitation des biens de [Localité 24], - condamner [C] [U] à une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que les parcelles indivises ne peuvent faire l’objet d’une licitation en l’absence des coindivisaires et que seule la licitation de la parcelle C [Cadastre 5] pourrais être ordonnée sur une mise à prix de 500 euros compte tenu son évaluation dans la déclaration de succession; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont le coût serait supérieur à la valeur de la parcelle. Elle ajoute que [M] [T] est une artiste reconnue ayant laissé une importante collection de photographiess ayant fait l’objet d’une prisée par Maître [X] le 8 juillet 2015; que [C] [U] est en possession de l’ensemble de cette œuvre, qui devra être partagée, à défaut de pouvoir trouver un terrain d’entente, et dans l’attente déposée en une institution publique ou une fondation spécialisée; que Monsieur [U] conteste être en possession de cette œuvre, et, n’étant pas en mesure de le prouver, elle va déposer une plainte pénale. Elle précise qu’il reste également à partager les meubles dépendant de la maison de [Localité 29] qui sont restés en la possession de [C] [U] lors du partage immobilier et à lui permettre d’y récupérer ses affaires personnelles. La procédure a été clôturée à la date du 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. Les pièces produites aux débats révèlent que les indivisaires n'ont pu procéder amiablement au partage de cette indivision. Il s'élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage de la succession. Dans ces conditions, le demandeur est fondé, au visa de l'article 840 du Code civil, à solliciter l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire. Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision résultant du décès de [M] [T]. Des comptes doivent être opérés entre les indivisaires. La présence de biens immobiliers justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations. A défaut d'accord entre les parties sur le nom d'un notaire à désigner, Maître [D] [H], Notaire à [Localité 25], sera désignée pour procéder auxdites opérations. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d'état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l'accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d'état liquidatif, si besoin en envisageant la vente des immeubles. Monsieur [U] demande que le Tribunal désigne un expert afin d’évaluer la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Localité 24], lieudit [Adresse 23] cadastré section C n°[Cadastre 5] ; n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 7] d’une sur face de 00 ha 00 a 25 ca. Il ne produit cependant aucune évaluation de ces biens; il n’appartient pas au Tribunal de supléer la carence des parties, et en tout état de cause, le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Par ailleurs, s’agissant des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 7], il apparaît que [C] et [P] [U] en sont propriétaires indivis pour moitié, [O] [T] était propriétaire de l’autre moitié, or ce dernier n’est pas dans la cause. Seule la parcelle n°[Cadastre 5] est détenue par moitié indivise par [C] et [P] [U]. Il appartiendra donc aux parties de mettre en cause [O] [T] si elles souhaitent sortir de l’indivision concernant les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 7] par la voie judiciaire. Les dépens seront employés en frais généraux de partage. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard du caractère familial du contentieux qui oppose les parties, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Ordonne la liquidation et le partage de l'indivision résultant du décès de [M] [T] née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 21] en Côte d’Ivoire, et décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 27] ; Commet [D] [H], Notaire à [Localité 25], [Adresse 13] ([Localité 25]), afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de surveiller les dites opérations ; Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile; Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; Précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, accompagné du projet d'état liquidatif ; Déboute [C] [U] de sa demande d’expertise; Ordonne l'emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615866adb5098996d5ad0fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA