Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615866bdb5098996d5ad111
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 156 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/09660 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NWX AFFAIRE : M. [H] [B] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie d’assurances SOGESSUR, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 5 mars 2021, M. [H] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie SOGESSUR. Par actes d’huissiers délivrés le 20 septembre 2022, M. [H] [B] a assigné la compagnie SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [G] , désigné par ordonnance de référé du 11 octobre 2021, ayant déposé son rapport le 12 août 2022, M. [H] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %258 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %507 € - Souffrances endurées4 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent5 700 € SOIT AU TOTAL11 565 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision. M. [H] [B] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie SOGESSUR à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie SOGESSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, la compagnie SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [B] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation du requérant aux entiers dépens distraits au profit de son conseil, L’organisme social assigné , à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM du VAR. La CPAM du VAR fait état d’une créance de 577,90 €. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 5 mars 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours - une consolidation au 5 septembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :456 € Total688 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 740 €. RÉCAPITULATIF - frais divers600 € - déficit fonctionnel temporaire688 € - souffrances endurées4 000 € - déficit fonctionnel permanent4 740 € TOTAL10 028 € PROVISION A DÉDUIRE2 000 € RESTE DU8 028 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 5 mars 2021; Evalue le préjudice corporel de M. [H] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers600 € - déficit fonctionnel temporaire688 € - souffrances endurées4 000 € - déficit fonctionnel permanent4 740 € SOIT AU TOTAL10 028 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [B] : - la somme de 8 028 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la compagnie SOGESSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615866bdb5098996d5ad111
Données disponibles
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