Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615866cdb5098996d5ad12c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 636 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03445 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX77 AFFAIRE : M. [P] [L] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie L’EQUITE (SARL ATORI) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la Compagnie L’EQUITE, venant aux droits de GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 6 juin 2020, M. [P] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM). Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2022, M. [P] [L] a assigné L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [D] , désigné par ordonnance de référé du 4 janvier 2021, ayant déposé son rapport, M. [P] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers1200 € - assistance tierce personne temporaire1543,75 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %506 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %366,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1173,33 € - Souffrances endurées13 000 € - Préjudice esthétique temporaire2000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent12 000 € - Préjudice esthétique permanent3800 € - Préjudice d’agrément3000 € M. [P] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM) à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 7 février 2023, L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM) demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses prétentions en l’état des fautes de conduite par lui commises, de nature à exclure son droit à indemnisation, LAISSER à la charge de Monsieur [L] les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laurence BOZZI membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille aux offres de droits A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, REDUIRE dans les plus larges proportions le droit à indemnisation de Monsieur [L] en l’état des fautes de conduite qu’il a commises, en lien avec les préjudices dont il poursuit réparation, DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie L’EQUITE par les présentes écritures et FAIRE APPLICATION du partage de responsabilité nécessairement retenu, DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses prétentions REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par Monsieur [L] au titre des frais irrépétibles. STATUER ce que de droit sur les dépens de l'article 696 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître Laurence BOZZI membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille aux offres de droits. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Monsieur [P] [L] expose avoir été victime, le 6 juin 2020, d'un accident de la circulation, en qualité de de conducteur, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie GENERALI BELGIUM aux droits de laquelle vient la compagnie L’EQUITE. Monsieur [L] fait valoir qu’il ressort expressément du constat amiable contradictoire versé aux débats que les circonstances de l’accident dont s’agit sont les suivantes : c’est pour éviter le véhicule assuré par L’EQUITE, dont le conducteur venait de perdre le contrôle et se trouvait de facto en travers de la voie de circulation de Monsieur [L] que Monsieur [L] a commis un écart l’ayant conduit dans un talus. En l’espèce le demandeur suivait en moto son père qui pilotait aussi une moto, assurée par L’EQUITE. L’EQUITE se prévaut de la procédure de police où le demandeur a notamment déclaré : question: A quelle distance étiez vous de votre père lorsque vous êtes tombé ? Réponse : je ne saurai vous dire, peut être une dizaine de mètres. Question : quelle est la cause de l’accident selon vous ? Réponse : C’est le fait d’avoir vu mon père tomber, je pense que ça m’a fait paniquer, je ne pense pas avoir freiné de suite, j’ai eu un moment de choc et un manque d’expérience par rapport à ce genre de faits peut être. L’EQUITE fait valoir qu’au regard de la vitesse déclarée, le demandeur ne respectait pas la distance de sécurité requise. L’article R412-12 dispose que : I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. L’EQUITE fait par ailleurs valoir que le demandeur roulait à une vitesse inadaptée à la configuration de la route : il est à noter que l’accident s’est produit sur une route particulièrement sinueuse comportant de nombreux virages successifs. Si les fautes commises par le demandeur établies, à savoir le non respect de la distance de sécurité et le défaut de maîtrise, sont de nature à réduire évidemment son droit à indemnisation, elles ne justifient pour autant pas de l’exclure en totalité. Le droit à indemnisation de M. [P] [L] sera ainsi minoré de 60%. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 46 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 44 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 352 jours - assistance tierce personne temporaire de 61 heures - une consolidation au 3/10/21 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5% - des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 sur 2 mois et demi - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1200 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 61 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [P] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 61 heures x 20 € = 1220 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 162 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 410 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 297 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 121 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 950 € Total 1940 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur deux mois et demi, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève : gêne pour la course à pied sans contre-indication formelle. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [P] [L] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . RÉCAPITULATIF - frais divers1200 € - assistance tierce personne1220 € - déficit fonctionnel temporaire1940 € - souffrances endurées8000 € - préjudice esthétique temporaire1200 € - déficit fonctionnel permanent9800 € - préjudice esthétique permanent3000 € - préjudice d’agrémentdébouté TOTAL26 360 € REDUCTION de 60% à DEDUIRE 15 816 € RESTE DU10 544 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [P] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM) à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Minore le droit à indemnisation de M. [P] [L] de 60%; Condamne L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM) à indemniser M. [P] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juin 2020 à hauteur de 40%; Evalue le préjudice corporel de M. [P] [L], hors débours de la CPAM des Alpes de Haute Provence, ainsi qu’il suit : - frais divers1200 € - assistance tierce personne1220 € - déficit fonctionnel temporaire1940 € - souffrances endurées8000 € - préjudice esthétique temporaire1200 € - déficit fonctionnel permanent9800 € - préjudice esthétique permanent3000 € - préjudice d’agrémentdébouté EN CONSÉQUENCE : Condamne L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [L] : - la somme de 10 544 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la minoration de 60% retenue, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [P] [L] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes de Haute Provence ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM) aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615866cdb5098996d5ad12c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA