Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 avril 2024
- ECLI
- 661586a0db5098996d5ad1ba
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 471 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/09487 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NYA AFFAIRE : M. [Y] [X] (Me Virgile REYNAUD) C/ MGEN (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la MGEN siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son representant legal, défaillante L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dont le siège social est sis [Adresse 6], Prise en la personne de son representant legal, représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Par assignation du 15 septembre 2022, M. [Y] [X] a fait citer la MAIF , en sollicitant du tribunal, sur le fondement de l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 août 2019 : Venir I'AJE et la MGEN prendre telles conclusions qu'il appartiendra ;Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X] n'est pas contesté.Dire et Juger que la Compagnie MAIF est débitrice de l'intégralité du préjudice corporel de Monsieur [Y] [X] s'agissant de l'accident du 27 août 2019 dont il a été victime.Condamner la Compagnie MAIF à verser à Monsieur [Y] [X] l'intégralité des séquelles imputables à l'accident ventilé comme suit :Pour les préjudices patrimoniaux temporaires Réservez les frais médicaux à charge, La somme de 540,00 € au titre des frais d'assistance à expertise, Pour les préjudices patrimoniaux permanents La somme de 3.800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanentPour les préjudices extra patrimoniaux temporaires La somme de 225,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe II, La somme de 465,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I,La somme de 6.000,00€ au titre du pretium doloris ;Soit un total de 11.040,00 € (étant précisé que la provision de 1.000,00 € a été versée à la victime). Vu l'article L 211-13 du Code des Assurances ; Faire application du doublement d'intérêt du capital alloué à la victime ;Vu l'article L 211-14 du Code des Assurances ; Condamner la MAIF à verser au Fonds de Garantie la somme équivalente à 15 % des montants alloués à la victime ;Vu l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner la Compagnie MAIF à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 2.500,00 Euros au titre des remboursements des frais de Justice. Vu l'article 699 du Code de Procédure civile -Dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la Compagnie MAIF et seront versés entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit, y compris les frais d'expertise judiciaire. Vu l'article 514 du Code de Procédure civile, Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Par conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [Y] [X] s’est désisté de l’instance RG 22/9478 du fait d’une transaction amiable intervenue; M. [Y] [X] conservant ses dépens et la MAIF les siens. Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 4715,85 € avev intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des débours exposés en sa qualité de tiers-payeurs, outre celle de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC. Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la MAIF accepte de payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 4715,85 € et sollicite le rejet de la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC. MOTIFS DU JUGEMENT : Il y a lieu de constater le désistement d'instance de M. [Y] [X] (instance RG 22/9478) et de dire que M. [Y] [X] conservera la charge de ses dépens et la MAIF des siens. Sur la demande de l'Agent Judiciaire de l'Etat: Il convient de faire droit à la demande présentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat en remboursement de ses débours et charges patronales et de lui allouer à ce titre la somme de 4715,85 €. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La MAIF supportera les dépens exposés par l’Agent Judiciaire de l’Etat. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement d'instance de M. [Y] [X] (instance RG 22/9478); Condamne la MAIF à payer l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 4715,85 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’Agent Judiciaire de l’Etat; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Dit que M. [Y] [X] conservera ses dépens; Dit que la MAIF conservera ses dépens; Condamne la MAIF à payer les dépens exposés par l’Agent Judiciaire de l’Etat. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC par larticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du CPC.article 699 du Code de Procédure civilearticle L 211-14 du Code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 514 du Code de Procédure civilearticle L 211-13 du Code des Assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661586a0db5098996d5ad1ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA