Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2024
- ECLI
- 66158790db5098996d5ad690
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RE7 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame ZEDERMAN Véra, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 06 avril 2024 etdimanche 07 avril 2024 et en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame FERELOC Larissa greffière, En présence de Monsieur [S] [U] interprète en langue interpète arabe, serment prêté Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 05 février 2024, notifiée le 05 février 2024 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 05 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2024 à 10h25 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [N] [P] né le 20 Août 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [L] [H] [J] son conseil dûment choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né le 20 août 2000 à Oran. Le jour du RENDEZ-VOUS consulaire j’attendais le médecin, le médecin m’a même pris en photo les deux mâchoires. S’il y a un nouveau rendez-vous j’accepterais de m’y rendre. SUR LE FOND MAINTIEN A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé en s’est pas présenté devant les autorités consulaires le 27 mars dernier et qu’aucun élément ne permet d’établir que la délivrance du laissez-passer sollicité ne pourra pas intervenir dans les délais légaux, un nouveau rendez-vous ayant été demandé. Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 05 avril 2024 soit jusqu’au 20 avril 2024 Fait à Paris, le 06 Avril 2024, à 10h58 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2024
Référence
66158790db5098996d5ad690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA