Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2024
- ECLI
- 66158790db5098996d5ad693
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RAE ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [S] [K] [W] interprète en langue arabe, serment prêté ; ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 08 septembre 2023, notifiée le 08 septembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 06 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 mars 2024 à 11h00 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [Z] [N] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Laura PETIT son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Est-ce qu’ils ont déjà le laissez passer ? C’est comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Je suis venu en France très jeune. J’ai fais mon diplôme ici, j’ai étudié ici en France. On m’a interpellé pour un contrôle d’identité et je suis placé au centre de rétention administrative. J’ai fais beaucoup de garde à vue parce que je suis arrivé mineur... Si vous pouvez me donner une chance, c’est la dernière fois. Je suis très fatigué. J’ai déjà été en prison et je veux quitter le territoire. Sur les conclusions : Attendu que M. [N] ne peut se prévaloir de ce l’obligation de quitter le territoire, qui constitue la base légale de son placement au centre de rétention administrative, soit communiquée uniquement sa dernière page ; qu’ en effet, les premières pages ne sont pas utiles au débat devant le juge des libertés et de la détention ; seule la dernière page, comportant le dispositif de la décision lequel énonce qu’il est fait obligation à Monsieur [Z] [N] de quitter sans délai le territoire français, la date de la décision, soit le 8 septembre 2023, la signature du préfet ou de son délégué, présente en l’espèce et la notification avec l’interprète, constitue une pièce justificative utile qui est bien présente au dossier ; Que le moyen n’est pas fondé et a lieu d’être rejeté ; Sur le fond : Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 08 mars 2024 ; Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 05 mai 2024 Fait à Paris, le 05 Avril 2024, à 15h50 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66158790db5098996d5ad693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA