Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 66158791db5098996d5ad6a2
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 53 705 236 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/11283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSU Assignation du : 05 Septembre 2022 N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE La société POINT CHAUD V. B., société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 4] désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2020 représentée par Maître Julien PRIGENT de la SELARL MUTELET - PRIGENT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0411 DEFENDERESSES La société IMMO 7, SCI au capital de 91.000 euros, dont le siège social est situé sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de Paris sous le n° D 445 229 503, représentée par son gérant, représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0266 Décision du 04 avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/11283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSU MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,immatriculée RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social [Adresse 2], entreprise régie parle code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, MMA IARD (SA) société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS du MANS 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Intervenante volontaire prises toutes deux en qualité d’assureur de la Société IMMO 7. représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0253 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Immo de France Paris IDF [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1392 La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (police n° 742533504) représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0282 La Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (dite MACIF), Société d’Assurances, à forme Mutuelle et cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de Niort sous le n° D 781 452 511, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1321 Décision du 04 avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/11283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Antoinette LE GALL, Vice-présidente assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier DEBATS A l’audience du 07 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 janvier 2024, compte tenu de l’indisponibilité de la magistrate due à un arrêt-maladie, le délibéré est mis à disposition au greffe le 04 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier de justice des 5 septembre 2022, “la société POINT CHAUD V.B., société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 4] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2020”, a assigné, devant ce tribunal, la société IMMO 7, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD et la société MACIF aux fins de “Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1241, 1242, 1719 et 1720 du code civil, Vu l’ancien article 1147 du code civil, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, - condamner in solidum la société IMMO 7, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD et la société MACIF à régler à la société POINT CHAUD V. B.la somme de 159.010 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé-expertise du 7 juin 2018, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - de préciser que cette condamnation est prononcée in solidum à l’encontre de la société MACIF * à titre principal, à concurrence de la somme de 123.777 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, * à titre subsidiaire, à concurrence de la somme de 82.228 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - de condamner in solidum la société IMMO 7, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD et la société MACIF, aux dépens, qui incluront les honoraires de l’expert judiciaire, soit 4.869 euros, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile le cas échéant, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du code de procédure civile.” *** Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société MACIF, demande : Vu l’article L641-10 du code de commerce, Vu l’article L641-11-1 du code de commerce, - juger irrecevables les demandes de condamnation au profit de la société POINT CHAUD, - condamner la société POINT CHAUD aux dépens de l’incident. Ces conclusions rectifiaient celles précédemment notifiées le 19 septembre 2023, ces dernières ayant été déposées devant le tribunal et non le juge de la mise en état. *** Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, la société IMMO 7 demande : Vu l’article L.641-9 et suivants du code de commerce, Vu l’article 789 du code de procédure civile, - se déclarer compétent, - juger irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société POINT CHAUD à son profit, En tout état de cause, - condamner la société POINT CHAUD V. B. à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], demande : Décision du 04 avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/11283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSU Vu l’article L 641-9 du code de commerce, Vu le jugement de liquidation judiciaire du 17 septembre 2020, - dire irrecevables les demandes de condamnation présentées au profit de la société POINT CHAUD, - condamner la société POINT CHAUD, représentée par la SELARL FIDES en la personne de Maître [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, en tous les dépens. *** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, prises toutes deux en qualité d’assureur de la société IMMO 7, concluent que : “Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de”: - juger irrecevables les demandes de condamnation au profit de la société POINT CHAUD, - déclarer recevables les actions en garantie menées à l’encontre de la société AXA au titre de l’action directe, - condamner tous succombants à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. *** Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société AXA FRANCE, demande : Vu l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, - déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] formulée à son encontre, - condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *** Par conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société POINT CHAUD V. B., représentée par la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2020, demande : Vu les articles 73 et suivants et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L. 641-9 et suivants du code de commerce, - in limine litis, dire que le Tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des demandes de la MACIF et de la société MMA IARD au profit du Juge de la mise en état, - débouter en tout état de cause la société MACIF, la société MMA IARD, la société IMMO 7 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] de leurs demandes formulées dans le cadre du présent incident à l’encontre de la société POINT CHAUD V. B. représentée par la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [S], - les condamner in solidum aux dépens et à verser à la société POINT CHAUD V. B. représentée par la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [S], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident. *** Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. *** Les parties, dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 7 novembre 2023, ont été entendues en leurs explications. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la MACIF et des MMA devant le juge de la mise en état : Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. S’agissant des conclusions de la MACIF,il y a lieu de souligner qu’à la suite des conclusions en réponse sur incident de la société POINT CHAUD, la MACIF a régularisé, le 6 novembre 2023, conformément aux dispositions précitées, des conclusions rectificatives, cette fois ci destinées au juge de la mise en état et non au tribunal statuant au fond. Les conclusions et moyens d’irrecevabilité soulevés par la MACIF sont donc recevables. S’agissant des conclusions des sociétés MMA, il ressort de leurs conclusions que si elles ont mentionné, dans le corps de leurs écritures, “Plaise au tribunal”, elles ont cependant, dans le dispositif, qui saisit le juge de la mise en état, expressément spécifié : “il est demandé au juge de la mise en état”. Leurs conclusions et demandes seront déclarées recevables devant le juge de la mise en état. Sur l’irrecevabilité : Les sociétés MACIF, IMMO 7, MMA et le syndicat des copropriétaires soulèvent l’irrecevabilité des demandes. Ils se fondent sur les dispositions des articles L 641-9, 641-10 et 641-11-1 du code de commerce. Ils soutiennent en substance que seul le mandataire liquidateur a qualité pour représenter la société POINT CHAUD, que le fait que celui-ci ait donné son accord à la procédure est inopérant et que les demandes faites au profit de la société POINT CHAUD sont irrecevables. En réponse, la société POINT CHAUD représentée par son liquidateur, expose que la société agit étant représentée par son liquidateur. Elle ajoute que le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas frappé d’une incapacité de jouissance, mais seulement d’exercice pour certains de ses droits. Elle précise, à toutes fins utiles, que dans ses dernières conclusions au fond, les condamnations sont sollicitées au profit de la “société POINT CHAUD V. B. représentée par la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire (...) désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2020”. Sur ce, Aux termes de l’article 649-1 du code de commerce, “le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.” Il résulte de l’assignation que la société POINT CHAUD est représentée par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 17 septembre 2020. Il est constant que les droits et actions de ladite société POINT CHAUD ne sont pas exercés par celle-ci, seule, mais par son liquidateur “la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire (...) désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2020”. Contrairement à ce qui est soutenu, les éventuelles condamnations ne sont pas susceptibles d’être affectées à la société POINT CHAUD, - à son profit et hors les opérations de la liquidation judiciaire -, mais dans le cadre de celle-ci, l’action étant exercée par le liquidateur. Il résulte des conclusions au fond, qu’à toutes fins, il est prévu que les montants des condamnations seront versées au profit de la société POINT CHAUD représentée par son liquidateur, la Selarl FIDES en la personne de Maître [G] [S]. Les moyens tirés d’une irrecevabilité des demandes de condamnation seront rejetés. Sur la prescription biennale soulevée par la société AXA à l’encontre du syndicat des copropriétaires : La société AXA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, oppose à son assuré la prescription biennale tirée de l’article L.114-1 du code des assurances. Elle fait valoir que ses conditions générales rappellent ce délai biennal en page 29 et que l’assignation en référé délivrée par le tiers à l’encontre de l’assuré constitue le point de départ de cette prescription biennale. Elle souligne que l’assignation en référé-expertise a été délivrée par la société POINT CHAUD au syndicat des copropriétaires le 1er juin 2018 et que ce n’est que le 13 octobre 2020 que celui-ci l’a assignée en référé-expertise soit au-delà du délai de deux ans. Elle en déduit que l’action de son assuré à son encontre se heurte à la prescription et est dès lors irrecevable. Le syndicat des copropriétaires précise qu’il n’a pas, en l’état, présenté de demandes contre la société AXA, de sorte que cette dernière ne peut invoquer l’irrecevabilité, pour prescription, de demandes qui n’ont pas encore été formées. Sur ce, Aux termes des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (...). Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (...)” Il est de principe que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L 114-1 alinéa 3 du code des assurances et que la qualification d’action en justice, au sens dudit article, n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise pouvant être de nature à faire courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur. En l’état, les demandes dirigées contre la société AXA se limitent à celles formées, directement, par la demanderesse et à celles en garantie formées par les sociétés MACIF et MMA. Aucune prescription n’est opposée par la société AXA à leur égard, de sorte qu’il n’est pas utile d’examiner la recevabilité des sociétés MMA, laquelle n’est pas discutée. En revanche, le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la présente instance, n’a pas, en l’état et au fond, présenté de demandes contre son assureur AXA. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne peut être déclaré, à ce stade de la procédure, irrecevable contre son assureur, du chef d’une action qu’il n’a pas exercée. Sur les demandes accessoires : Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile qui seront, du chef des incidents devant le juge de la mise en état, rejetées. *** Il sera fait injonction au syndicat des copropriétaires de conclure au fond pour l’audience de mise en état dématérialisée du 21 mai 2024. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en Etat, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons recevables, devant le juge de la mise en état, les demandes de la MACIF contenues dans ses conclusions du 6 novembre 2023 et les demandes des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD contenues dans leurs écritures du 3 novembre 2023, Rejetons les moyens tirés d’une irrecevabilité des demandes de condamnation, soulevés par les sociétés MACIF, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, IMMO 7 et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Disons que, faute de demandes formées, en l’état et au fond, par le syndicat des copropriétaires précité, contre son assureur la société AXA, l’irrecevabilité soulevée par cette dernière, tirée de la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances ne peut, à ce stade de la procédure, être utilement examinée, et la déclarons, en tant que de besoin, prématurée, Faisons injonction au syndicat des copropriétaires précité de conclure au fond pour l’audience de mise en état dématérialisée du 21 mai 2024, Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Faite et rendue à Paris le 04 avril 2024 La Greffière La Juge de la mise en état Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL
Articles de loi cités
article L 114-1 alinéa 3 du code des assurances et que la qualarticle 789 du code de procédure civilearticle L641-10 du code de commercearticle L.114-1 du code des assurances. Elle fait valarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile le cas éc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66158791db5098996d5ad6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA