Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 66158793db5098996d5ad769
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/10376 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZCI N° MINUTE : Assignation du : 15 Octobre 2021 Renvoi ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [G] [H] [Z] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042 DEFENDERESSES A L’INCIDENT LA SAS VINI anciennement TIKIPHONE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Demanderesse initiale, absorbée par la SAS ONATI ET LA S.A.S. ONATI anciennement VINI, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 122 000 000 XPF, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le numéro Tribunal de Première Instance de PAPEETE 18 359 B, portant le numéro Tahiti D01975[Adresse 4] [Localité 2]Demanderesse subrogée dans les droits de la SAS VINI représentées par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0141 et par Maître Dominique BOURION de la SELARL Mana Vocat, avocat plaidant, avocat au barrreau de PAPEETE Décision du 04 Avril 2024 5ème chambre 2ème section N°RG 22/10376 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffière DEBATS A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 15 octobre 2021, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet du présent litige, par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris ; Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique aux termes desquelles, Monsieur [G] [R] soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société ONATI au motif que celle-ci ne prouverait pas que le créance que la société VINI, qu'elle a absorbée au terme d'une fusion-absorption, lui a été transmise et qu'elle n'a donc pas qualité à agir, qui demande que soit constatée l'extinction de l'instance et qui sollicite en outre la condamnation des société VINI et ONATI au paiement de la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat ; Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 26 septembre 2023 aux termes desquelles la société ONATI sollicite le rejet de la fin de non-recevoir, estimant avoir qualité à agir dans la mesure où, par l'effet de la fusion-absorption, elle s'est fait transmettre l'ensemble du patrimoine de la société VINI, et donc l'ensemble des créances de cette dernières, et demande à ce que Monsieur [R] soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat ; Vu les débats lors de l'audience sur incident du 6 mars 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d'intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. La fusion-absorption d'une société par une autre entraîne la transmission de l'ensemble du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Cette transmission de l'ensemble du patrimoine entraîne nécessairement la transmission des créances. En l’espèce, selon l'extrait K bis du registre du commerce applicable à la société ONATI en date du 7 mai 2019, un traité de fusion a été conclu entre la société VINI et cette société et l'extrait précise que la totalité du patrimoine de la société VINI a été transmis à la société ONATI. Les créances de la société VINI, dont celle sur Monsieur [R], ont été nécessairement transmises à la société ONATI. Celle-ci a donc qualité à agir dans cette affaire et son intervention volontaire est recevable. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] sera rejetée. Il n’y aura pas lieu, non plus, de déclarer l’instance éteinte. L'affaire sera renvoyée à une audience de mise en état dématérialisée ultérieure dans des conditions précisées au dispositif ci-après. Succombant, Monsieur [R] sera, pour des raisons d’équité, condamné à payer à la société ONATI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande fondée sur le texte précité. Il sera condamné aux dépens de l'incident qui seront distraits au profit du conseil de la société ONATI. PAR CES MOTIFS Nous juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société ONATI recevable en son intervention volontaire ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 juin 2024 pour permettre à Monsieur [G] [R] de conclure ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société ONATI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître BOUSSIER, avocat ; Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Catherine BOURGEOIS Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66158793db5098996d5ad769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA