Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2024
- ECLI
- 66158793db5098996d5ad777
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01090 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RM6 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame ZEDERMAN Véra, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 06 avril 2024 et dimanche 07 avril 2024 et en raison de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame FERELLOC Larissa greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 22 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 04 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2024 à 17h01 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Avril 2024 à 17h01 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 Avril 2024 . Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 avril 2024 à 15h40 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [T] [G] né le 01 Janvier 2006 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître [B] [H] son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né le 1er janvier 2006 à Séfié en Côte d’Ivoire. Je m’appelle [L] [T] [K] je ne suis pas [G] [T]. J’ai été pris en Charge par l’ASE en 2021. Je ne suis pas la personne à qui l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS a été notifiée. Je n’ai jamais reçu d’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. Une seule fois j’ai donné un surnom. J’ai des documents qui prouvent que je suis [L] [T]. C’est la première fois que j’ai été en GARDE À VUE le 3 avril. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que M. [G] [T] conteste être la personne visée par l’obligation de quitter le territoire; qu’il soutient s’appeler en réalité [L] [T] [K] ; Attendu toutefois que l’intéressé a été identifié au FNAED sous les identités de [U] [G] et [L] [T] né le 1er janvier 2006 ; qu’il ne justifie par aucun élément l’identité de [L] [T] [K]; Attendu que l’obligation de quitter le territoire français du 22 mars 2024 établie au nom de [G] [T] né à [Localité 1] le 1er janvier 2006, porte la mention “s’étant dit [L] [T] [K]”; que l’intéressé a signé la notification de cet arrêté le 22 mars 2024; qu’il résulte de ces éléments que l’intéressé ne justifie pas en pas être la personne visée par l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. Attendu que si l’intéressé déclare avoir été pris en charge par l’ASE des Hauts-de-Seine durant sa minorité, il n’en justifie pas. Attendu en outre que la mesure de placement en rétention en paraît pas disproportionnée dès lors que l’intéressé s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire et ne justifie ni de son identité ni d’un titre de séjour régulier sur le territoire français. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué, le Parquet a été avisé le 3 avril à 5h05 du placement en garde à vue à 4h10 de l’intéressé conformément aux dispositions légales; que l’absence de précisions dudit avis est sans incidence sur la régularité de cette information; En second lieu, la prolongation de la garde à vue, dûment autorisée, est justifiée par la poursuite des investigations concernant quatre personnes pour lesquels il existait des éléments permettant de conclure à leur participation à la commission d’une infraction; que le détournement de procédure allégué n’est pas démontré, quelle que soit l’issue de la garde à vue ; En troisième lieu, il ne résulte aucun grief de l’avis anticipé au Procureur de la République de l’avis de placement en rétentions; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu en l’espèce que les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées; que notamment une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités du pays de nationalité de l’intéressé; qu’une demande d’identification a également été formulée auprès de l’unité centrale de la direction générale des Etrangers en France , ces démarches ayant été réalisées le 5 avril 2024; Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention. - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 04 mai 2024 Fait à Paris, le 06 Avril 2024, à 18h00 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2024
Référence
66158793db5098996d5ad777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA