Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158793db5098996d5ad77a
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01125 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RZ5 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Madame [C] [D] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 16 février 2023, notifiée le 16 février 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 janvier 2024 à 10h06 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 février 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 24 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 09 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 09 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [U] [L] né le 11 Avril 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la paix (NI 234122) au juge des libertés et de la détention de Paris le 09 avril 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 08h13 ce même jour ; En présence de Maître Aubin AMOUSSOU son conseil commis d’office ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [U] [L] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Diana CAPUANO, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, étant précisé que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire le 13 mars 2024 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé qu’un nouveau rendez vous consulaire est prévu le 16 avril 2024, l’administration n’ayant aucun pouvoir de contrainte pour solliciter une date plus rapprochée ; 4° Sur la menace à l’ordre public, en ce que l’intéressé a été condamné à plusieurs fois pour des faits de vols et qu’il fait à ce jour l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire de 24 mois en raison de son parcours pénal ; L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 24 avril 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 09 Avril 2024, à 11h03 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158793db5098996d5ad77a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA