Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2024
- ECLI
- 66158794db5098996d5ad787
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01067 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RAW ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [F] [Z] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 septembre 2021, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, cet arrêt étant exécutoire ; Vu la décision écrite motivée en date du 05 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2024 à 12h57; Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 février 2024 confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel en date du 09 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris n’a pas maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire; Attendu que par décision écrite motivée en date du 09 mars 2024, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision du juge des libertés et de la décision et a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 Avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [Y] [X] né le 03 Février 1998 à [Localité 3] de nationalité Marocaine, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Sophie WEINBERG son conseil dûment choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je suis marocain né à Alger. J’ai ma grand-mère et mon frère ici. Non, je ne sors pas de prison. On m’a interpellé alors que j’étais en train de marcher. Oui, par le passé j’ai fait de la prison à plusieurs reprises. On m’a informé la dernière fois de mon interdiction du territoire. Je savais que je n’avais pas le droit de rester. Je suis juste venu voir ma famille mais je vis en Belgique avec ma femme et mes enfants. Je suis marié religieusement en Belgique mais je ne suis pas marié civilement car je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas de titre de séjour en Belgique. SUR LE FOND Sur les conclusions : Sur l’absence de diligences ; Il est reproché le fait que l’administration a durant les deux premiers mois, axé toutes ses diligences d’identification de l’intéressé devant les autorités marocaines, qui ont déclaré ne pas le reconnaître comme marocain le 19 mars 2024 situation qui était prévisible, de sorte que celui-ci aurait été maintenu deux mois au centre de rétention de manière inutile dès lors que les autorités algériennes n’ont pas été saisies alors qu’il est de nationalité algérienne ; Il est souligné que les autorités tunisiennes et marocaines avaient déjà dans le cadre d’une précédente procédure de rétention administrative, déclaré au préfet de l’Essonne que l’intéressé n’était ni marocain ni tunisien, et que le conseil de M. [Y] [X] avait dénoncé cette situation dès la première audience devant le juge des libertés et de la détention ainsi que durant l’audience de seconde prolongation ; il est donc conclu à l’absence de diligence utile d’autant plus que désormais, l’administration continue de saisir les mauvaises autorités étrangères en saisissant la Lybie ; Toutefois, il convient de relever que M. [Y] [X] a été signalisé à 26 reprises sous des identités variables en se déclarant à 24 reprises marocain, et à une reprise tunisien ; qu’il ne justifie pas être de nationalité algérienne ; que si le consulat du Maroc n’a pas reconnu l’intéressé en 2019, il convient de souligner que celui-ci a pu être induit en erreur par l’intéressé ou bien relever d’un obstacle de nature diplomatique ; qu’en présence d’une multiplication de déclarations d’identité et de nationalité, le préfet n’a pas méconnu son obligation de diligence en cherchant à vérifier si M. [Y] [X] n’est pas de nationalité marocaine ; Sur la caractérisation, pour une troisième prolongation, d’une situation d’urgence absolue ou d’une menace pour l’ordre public ; Attendu qu’est produite au dossier de la procédure la décision de la Cour d’appel de Paris confirmant une peine d’interdiction du territoire français en tant que peine complémentaire dans le cadre d’une condamnation de M. [Y] [X] pour vol par effraction le 18 avril 2021 ; que dans cette décision il est mentionné que celui-ci a déjà été condamné à 6 reprises pour des faits similaires ; que dans ces circonstances il doit être retenu que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ; Sur la requête en prolongation : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque notamment il existe une menace à l’ordre public ce qui est le cas en l’espèce ; Par ailleurs, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 20 avril 2024 Fait à Paris, le 05 Avril 2024, à 12h18 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66158794db5098996d5ad787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA