Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 66158795db5098996d5ad7ac
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51054 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37CD N°: 9 Assignation du : 02, 07 et 08 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La Société [Localité 9] BIOENERGIES [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0158 DEFENDERESSES La SMABTP [Adresse 7] [Localité 5] La Société MOTP [Adresse 4] [Localité 6] représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 La Société STP DE LA VALLEE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS - #A0172 DÉBATS A l’audience du 29 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier, Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2024 et la déclaration d’appel en date du 13 février 2024 ; Vu l’assignation en référé délivrée les 02, 07 et 08 février 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres consécutifs à l’opération de construction d’une unité de méthanisation à [Localité 9], [Adresse 8], commune [Localité 9] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles la demanderesse maintient les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance et conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la société STP DE LA VALLEE, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société STP DE LA VALLEE, aux termes desquelles celle-ci sollicite : -“A TITRE PRINCIPAL : - JUGER la demande de la société [Localité 9] BIOENERGIES irrecevable et par conséquent l’en débouter ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la SAS [Localité 9] BIOENERGIES de l’ensemble de ses demandes ; - ORDONNER la mise hors de cause de la SAS STP DE LA VALLEE ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la SAS [Localité 9] BIOENERGIES de sa demande d’expertise pour absence de motif légitime ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - CONDAMNER la SAS [Localité 9] BIOENERGIES à payer la somme de 2 500 euros à la SAS STP DE LA VALLEE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS [Localité 9] BIOENERGIES aux entiers dépens ; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Damien DELAVENNE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision” ; Vu les protestations et réserves formulées par la SMABTP et la société MOTP ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 514 du code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La recevabilité d’une demande de mesure d’instruction sur ce fondement est conditionnée à l’absence de décision exécutoire provisoirement de plein droit ayant un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la nouvelle demande. En l’espèce, l’ordonnance du tribunal de commerce du 24 janvier 2024, dont le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit n’est pas contesté, a notamment ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société COLAS (chargé de l’exécution du marché) et désigné M. [V] [O] afin d’examiner les désordres dénoncés par la société [Localité 9] BIOENERGIES dans son assignation du 25, 26 et 27 octobre 2023, relatifs à l’opération de construction d’une unité de méthanisation à VINANTES et mis hors de cause les sociétés MOTP (maître d’oeuvre), STP DE LA VALLEE (sous-traitant de la société COLAS) et ALLIANZ (son assureur). Les prétentions formulées devant le juge des référés du tribunal judiciaire concernent les mêmes opérations de construction, les mêmes désordres allégués, et ont pour objet de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MOTP, SMABTP, son assureur, et STP DE LA VALLEE aux fins d’éventuelle mise en cause ultérieure de leur responsabilité. Il en résulte que l’objet de la présente demande en référé se confond partiellement avec celui de l’instance en référé inTroduite devant le tribunal de commerce, actuellement en cours d’appel. Les deux instances opposent au moins trois mêmes parties : la société [Localité 9] BIOENERGIES et les sociétés MOTP et STP DE LA VALLEE, la question de la mise hors de cause de ces dernières étant actuellement soumise à la cour d’appel de Paris. En conséquence, la demande d’expertise sera déclarée irrecevable, comme se heurtant à l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du tribunal de commerce du 24 janvier 2024. La partie demanderesse succombant dans ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la STP DE LA VALLEE une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déclarons irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par la SAS [Localité 9] BIOENERGIES ; Condamnons la SAS [Localité 9] BIOENERGIES aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS [Localité 9] BIOENERGIES à payer à la SAS STP DE LA VALLEE une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 04 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66158795db5098996d5ad7ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA