Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 66158795db5098996d5ad7b1
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 19/11754 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3DB N° MINUTE : Assignation du : 08 octobre 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. DES PRES ROSEAUX [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Aurélie POULIGUEN-MANDRIN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J026 DEFENDERESSES S.A.S. NEXITY LAMY [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963 Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI) [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1377 S.A.S. AX STOULS [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. LOISELET PERE, FILS & F. DAIGREMONT [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Maître Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1505 S.A. LOISELET PERE, FILS & F. DAIGREMONT, es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049 S.A.R.L. JEAN BELLENGER exploitant “CABINET BELLANGER ADMINISTRATEUR DE BIENS” [Adresse 3] [Localité 12] non représentée PARTIE INTERVENANTE : S.A. Serenis Assurances [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1377 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, Assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contraditoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI des Près [Adresse 13] est propriétaire des lots 211, 219 et 229 au sein de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et dont la mission de syndic est confiée à la SA Cabinet Loiselet et Daigremont depuis le 28 mars 2018, faisant suite à la SARL Jean Bellenger. Contestant devoir certaines sommes mises à sa charge, par acte d'huissier délivré le 08 octobre 2019, la SCI des Près Roseaux a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité ainsi que le cabinet Loiselet et Daigremont, devant la juridiction de céans, afin principalement de les voir condamner, sous astreinte, à procéder à une rectification des comptes de la copropriété et d'établir un décompte actualisé des charges restant dues. Suivant exploit du 12 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS Nexity Lamy et la société Jean Bellenger aux fins de garantie. Suivant exploit du 4 novembre 2022, la SCI des Près Roseaux a assigné la SAS AX Stouls en intervention forcée, en sa qualité de syndic de l'immeuble suivant décision de l'assemblée générale du 31 mai 2022, afin de la voir condamner, également, à procéder à une rectification de la clé de répartition des charges et à établir un décompte actualisé. Ces trois procédures ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société AX Stouls demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles l'article 42, 10, 17, 18 et 18-2,26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, - Juger la SCI des Près Roseaux prescrite en ses demandes ; - Juger la SCI des Près Roseaux dépourvue du droit d'agir à l'encontre de la société AX Stouls qui n'était pas syndic au moment des faits reprochés ; Par conséquent : - Juger irrecevable la SCI des Près Roseaux en ses demandes ; - Réserver les dépens. " Au visa combiné des articles 122, 123 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société AX Stouls soutient que les demandes de la société des Près Roseaux formées à son encontre sont irrecevables pour cause de prescription, d'une part, et pour défaut du droit d'agir, d'autre part. Elle se prévaut ainsi en premier lieu de ce que la société demanderesse au fond aurait dû s'apercevoir de la prétendue erreur quant à la répartition des millièmes affectés à ses lots au moment de l'envoi des appels de fonds afférents, à des dates bien antérieures au délai quinquennal applicable. Elle se prévaut par ailleurs de ce qu'étant devenue syndic de l'immeuble alors que l'instance était déjà en cours, la société des Près Roseaux est dépourvue du droit d'agir à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SCI des Près Roseaux demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 2222 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer recevable et bien fondée la SCI des Prés Roseaux en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter la société AX Stouls de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société AX Stouls à verser à la SCI des Prés Roseaux la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens ". La SCI des Près Roseaux conteste, en substance, les moyens d'irrecevabilité allégués par la société AX Stouls à son encontre. Elle argue de ce que le délai de prescription applicable au moment de l'introduction de la présente instance était de dix ans, d'une part, et que son point de départ doit être fixé à la date de l'émission de l'appel de charges du 2ème trimestre 2016, d'autre part, relevant en outre l'absence de pièces justifiant des allégations de la société AX Stouls. Elle excipe également de ce que l'appréciation d'une éventuelle faute de la société AX Stouls, en sa qualité de syndic, en refusant de procéder à une actualisation du décompte de charges, relève de l'appréciation au fond du litige et non de sa recevabilité. Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu sur l'incident. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 04 mars 2024, puis mise en délibéré au 02 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge de la mise en état L'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure aux dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) ". Cette version de l'article 789 du code de procédure civile précitée est applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, de sorte que s'agissant des instances en cours à cette date, l'examen des fins de non-recevoir relève de la compétence exclusive du tribunal. L'article 66 du code de procédure civile dispose que " constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie." L'assignation en intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance. La pratique du greffe d'effectuer un double enregistrement de l'assignation originaire et de l'assignation en intervention forcée, qui conduit à statuer sur des demandes de jonction de procédures, constitue un instrument de gestion administrative interne au tribunal qui ne saurait affecter l'unicité de l'instance. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société des Près Roseaux a assigné en intervention forcée la société AX Stouls, par acte délivré le 04 novembre 2022 enregistré sous le numéro de RG 22/13221. Si l'assignation en intervention forcée querellée a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, elle constitue une demande incidente subséquente à celle objet de l'instance principale engagée antérieurement à cette date. La jonction a été rendue nécessaire pour la gestion administrative des dossiers mais l'instance demeure unique. Dès lors, compte tenu de la date de délivrance de l'assignation introductive de l'instance principale soit le 08 octobre 2019, il doit être fait application de l'article 771 du code de procédure civile, dans son ancienne version, de sorte que les fins de non-recevoir soulevées devant le juge de la mise en état par la société AX Stouls doivent être déclarées irrecevables car relevant de la compétence du tribunal. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS AX Stouls, RESERVONS les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10h10 pour conclusions en réplique en défense au fond (à produire par RPVA avant le 20 septembre), par les parties défenderesses, à la suite des dernières écritures prises au fond en demande le 16 février 2024, REJETONS toutes autres demandes, Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 2222 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 771 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile précitéearticle 66 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66158795db5098996d5ad7b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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