Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 66158796db5098996d5ad7c6
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/10269 N° Portalis 352J-W-B7G-CXVP5 N° MINUTE : Assignation du : 18 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [H] veuve [X] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A.S.U. Cabinet MORGAND et Cie [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S.U. Cabinet MORGAND et Cie [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme. [V] [H] veuve [X] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d'huissier délivré le 18 aout 2022, Mme [H] veuve [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, afin principalement d'obtenir l'annulation de la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022, ainsi que l'assemblée générale du 21 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 73, 74, 789, 378 du code de procédure civile, - Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par la 8e chambre 1er section du Tribunal judiciaire de Paris (RG 11/10269) (sic) dans l'affaire opposant Mme [H] veuve [X] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 6], - Réserver les dépens. " En substance, le syndicat des copropriétaires soutient que dans le cadre de l'instance actuelle, Mme [H] veuve [X] sollicite l'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022, ainsi que l'assemblée générale du 21 octobre 2022 au motif que le cabinet Morgand, syndic, n'avait plus de mandat pour convoquer le 27 septembre 2021 la précédente assemblée, son mandat ayant pris fin le 5 juin 2021, et qu'elle poursuit l'annulation de cette précédente assemblée dans le cadre d'une instance distincte. Il en déduit être recevable et bien fondé à solliciter un sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu à l'issue de cette instance distincte. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [H] veuve [X] demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile, - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] de ses demandes, fins et conclusions. - Ordonner un calendrier procédural sous injonction de conclure - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] à payer à Mme [H] veuve [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. " En substance, Mme [H] veuve [X] oppose que les assemblées générales sont indépendantes entre elles, et que la demande de sursis à statuer est injustifiée et dilatoire ; qu'étant âgée de 93 ans, le prononcé d'une mesure de sursis à statuer avec les délais applicables à une réintroduction au rôle est totalement inapproprié. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 5 février 2024, puis mise en délibéré au 2 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner un tel sursis (Ex Civ 1re 9 mars 2004, n°99-19.922) Sur ce, Relevons à titre liminaire que le dispositif des écritures en incident du syndicat des copropriétaires comporte une erreur de plume dès lors qu'il est sollicité, à tort, un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement concernant le RG 22/10269 alors qu'il s'agit de la présente instance ; il convient, à la lecture du bulletin de procédure communiqué aux débats, de déduire que la demande de sursis est formé dans l'attente d'une décision à venir concernant la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/00280. Mme [H] se prévaut, au soutien de ses demandes d'annulation au fond des assemblées générales des 23 juin et 21 octobre 2022, d'un seul motif tenant à l'absence de validité du mandat en application duquel le syndic avait convoqué ces assemblées. Cette prétendue absence de validité du mandat du syndic, couvrant la période au cours de laquelle les assemblées litigieuses ont été convoquées, dépend de la validité ou non de l'assemblée générale du 21 octobre 2021, objet de la procédure distincte enregistrée sous le numéro de RG 22/0280. Or ce litige est désormais pendant devant la juridiction de second degré, l'instance étant toujours en cours. Compte tenu de l'interdépendance de l'objet du présent litige avec celui dont est actuellement saisi la 8ème chambre civile du tribunal de céans sous le RG 22/0280, et du caractère déterminant de la décision à venir dans cette instance sur l'issue de la présente affaire, il apparaît être d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires, dans des modalités ci-après précisées. L'argument de l'âge de Mme [H] est inopérant, au regard des enjeux juridiques précités, étant relevé en outre que c'est elle qui a diligenté ces procédures. Sur les demandes accessoires Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS SURSOYONS à STATUER sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du jugement à intervenir rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/0280, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 02 septembre 2024 à 10h10, pour information du juge de la mise en état de l'état d'avancement de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/280, et dans l'hypothèse où le tribunal aurait statué, transmission de la décision rendue par ladite juridiction et conclusions des parties incluant les conséquences éventuelles de la décision rendue, RESERVONS les dépens ainsi que les prétentions des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres demandes, Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66158796db5098996d5ad7c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA