Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 3 avril 2024
- ECLI
- 66158796db5098996d5ad7d1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à l’avocat le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02437 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4GY N° MINUTE : Requête du : 15 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002368 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [C] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame JAGOT, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur Décision du 03 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/02437 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4GY assistés de Cecile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. DEBATS À l’audience du 31 Janvier 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [J], né le 17 mars 1957, qui exerçait la profession de menuisier, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 mars 2015 mentionnant une lombosciatique gauche sur hernie discale. Le 3 décembre 2015, cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle. Par décision du 15 septembre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 1er octobre 2017. Par décision du 16 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation. Par courrier reçu le 21 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Y] [J] a contesté cette décision de la Caisse. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 10 mai 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [T] afin de pratiquer une expertise clinique du requérant avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente en relation avec la maladie professionnelle du 11 mars 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 1er octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/ maladie professionnelles. Le Docteur [T] a déposé son rapport le 17 octobre 2023 et retient, à la date de consolidation du 1er octobre 2017, un taux d’IPP principal de 18% en notant qu’un coefficient professionnel était justifié. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [Y] [J] accepte l’évaluation du taux d’IPP principal évalué par l’expert à 18% mais demande l’ajout d’un coefficient professionnel évalué de 10% en tenant compte de la perte de son emploi de menuisier et de la nécessité de changer de profession à cause des séquelles ne permettant plus l’exercice de sa profession antérieure de menuisier. Il sollicite également une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Régulièrement représentée, la CPAM de Seine Saint-Denis a indiqué qu’elle s’en remettait au tribunal en exposant que la demande au titre du taux professionnel devait être ramené à de plus justes proportions. Elle s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS Sur le taux d’incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». L’expert a retenu un taux majoré par rapport à celui initialement fixé par le médecin conseil (12%) à 18% et en expliquant qu’un coefficient professionnel était justifié. Il a explicité ses conclusions en relevant que le requérant a souffre d’une hernie discale L4-L5 et une sciatalgie résiduelle après chirurgie en expliquant que la situation pathologique discale lombaire et disco-radiculaire exclut une activité professionnelle exigeante au plan physique et particulièrement au plan rachidien pour un menuisier. Le taux principal de 18% n’est pas contesté par la Caisse mais les parties s’opposent sur l’évaluation de l’incidence professionnelle. Au regard de la décision de la Caisse et des conclusions de l’expert désigné par le tribunal qui évoque une incidence professionnelle, il faut considérer que cette incidence professionnelle a été insuffisamment prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP par la Caisse. Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail qui a généré des séquelles invalidantes. Il est constant que le requérant qui exerçait la profession de menuisier a dû se reconvertir et changer de profession en raison de ses séquelles au niveau rachidien. Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession du requérant. Compte tenu des éléments du débat à l’audience, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 5%. Le taux global de (18+5) 23% est adapté à la réalité des séquelles et aucun élément n’est communiqué par la Caisse pour critiquer la motivation du rapport proposant l’évaluation du taux principal en sorte qu’elle doit être entérinée avec le coefficient professionnel majoré au regard des conclusions de l'expert. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 11 mars 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident de travail/maladie professionnelle) à 18% et de retenir un coefficient professionnel à 5%, en sorte que le taux sera fixé globalement à 23% à la date de consolidation du 1er octobre 2017. Les dépens sont à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Monsieur [Y] [J] au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) globalement à 23% au titre des séquelles de la maladies professionnelle du 11 mars 2015 à la date de consolidation du 1er octobre 2017 se décomposant ainsi : - le taux d’incapacité permanent partielle à 18%. - le coefficient professionnel à 5%. Condamne la CPAM de de Seine Saint-Denis au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/02437 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4GY EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Y] [J] Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66158796db5098996d5ad7d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA