Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158797db5098996d5ad7ee
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R6B ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Monsieur [F] [K] interprète en langue somali, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 05 ans en date du 07 avril 2024, notifiée le 07 avril 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 09 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2024 à 17h46 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 09 Avril 2024 à 17h46 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 09 avril 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 avril 2024 à 18h13 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [N] [H] [X] né le 01 Février 1998 à [Localité 3] de nationalité Somalienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maitre Rudy PARIENTI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Diana CAPUANO, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Dans un premier temps, on m’a présenté devant un interprète en arabe alors que je ne parlais pas l’arabe mais j’ai quelques notions d’arabe. S’agissant de l’anglais, je n’ai pas été à l’école parce qu’il n’y avait pas d’école en Somalie. Je ne comprends pas l’anglais. Et en plus de cela, je ne savais pas ce qu’il se passait autour de moi. Je suis passé par plusieurs pays. J’ai pas déposé une demande d’asile, mais je vais retourner de toute façon en Italie. Cela fait moins de deux mois que je suis là et apparemment c’est très compliqué. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur la notification des droits en garde à vue : Attendu que l’intéressé indique que ses droits lui ont été notifiés en langue anglaise, alors qu’il ne parle que le somali ; Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, il ressort des procès verbaux de police que lorsqu’il a été interpellé, l’intéressé a déclaré expressément comprendre la langue anglaise et a d’ailleurs répondu aux questions précises qui lui étaient posées par les policiers ; que par ailleurs, il a sollicité, en anglais, le droit de voir un médecin et un médecin a bien été diligenté en ce sens ; que si l’intéressé a sollicité, à un certain moment, un interprète en langue somali, c’est à des fins de meilleure compréhension mais il n’a jamais été indiqué qu’il n’avait pas compris les questions en anglais qui lui étaient posées puisqu’à tout moment, il a répondu dans la langue anglaise à ce qui lui était demandé ; Que le moyen sera rejeté ; Sur la notification des droits, le 06 avril 2024 à 06h du matin : Attendu que l’intéressé indique que lorsque ses droits lui ont été notifiés le 06 avril 2024 à 06h du matin son taux d’alcoolémie était de 0,27 mg/l, si bien qu’il n’était pas encore en état de comprendre les droits avec ce taux d’alcoolémie ; Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, lorsque les droits ont été notifiés à l’intéressé, les policiers ont pris soin de constater que ce dernier ne manifestait plus de signes d’ivresse comme cela avait été le cas à 04h35 du matin, heure de la dernière prise de mesure d’alcoolémie ; qu’à 06 h du matin, les policiers ont constaté que l’intéressé comprenait les questions et avait toutes ses facultés ; que le taux résiduel de 0,27mg/l ne constituait pas un taux d’alcoolémie obérant la compréhension ; que cette compréhension doit d’autant moins être mise en cause que l’intéressé a fait valoir ses droits en sollicitant la présence d’un médecin ; Que le moyen sera rejeté ; Sur l’interprétariat par téléphone : Attendu qu’un interprète n’a pu être joint que par téléphone en raison de l’heure extrêmement matinale à laquelle les droits de l’intéressé lui ont été notifiés ; qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie d’aucun grief à l’appui de son allégation, étant précisé qu’il a pu exercer tous les droits qui étaient mis à sa disposition ; Que le moyen sera rejeté ; Sur l’audition : Attendu que l’intéressé invoque l’irrégularité de l’audition, dès lors qu’elle a été faite en langue anglaise ; Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, l’intéressé a déclaré comprendre la langue anglaise et a répondu aux questions qui lui étaient posées notamment sur son parcours de migrant en énonçant précisément les pays par lesquels il était passé et en indiquant quelle était sa situation sur le territoire national ; Que le moyen sera rejeté ; SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur la motivation : Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, le préfet a motivé sa décision par des motifs qui pour chacun justifient la décision de placement ; que le préfet a relevé que l’intéressé était dépourvu de titre de séjour, de document de voyage et qu’il était en situation irrégulière sur le territoire ; que le préfet a relevé que l’intéressé n’avait pas de garantie de représentation et notamment pas de résidence effective et permanente au sens de la loi ; Sur la disproportion : Attendu que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation ; qu’il n’a pas de domicile stable et fixe et qu’il est sans revenu et sans titre de séjour ; que dans ces conditions, le risque de fuite est majeur si bien que le placement en rétention est exempt de toute disproportion ; Sur l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention : Attendu que l’intéressé indique que le placement en rétention lui a été notifié par un interprète dont on ne connait pas l’identité ; Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, la décision de placement en rétention fait suite à la fin de garde à vue qui est intervenue le 07 avril 2024 à 17h35 et qu’à la suite de cette levée de garde à vue, à 17h36, la décision de placement lui a été notifiée ; qu’il en résulte que la notification a été faite par le biais du même interprète qui était présent lors de la fin de la garde à vue ; qu’il s’agit de Madame [U] [R], interprète en langue somali qui a, dans la foulée de la fin de la garde à vue, notifié le placement en rétention ; Attendu que s’agissant de la question de l’interprétariat par téléphone, l’intéressé n’allègue aucun grief qui serait résulté de cet interprétariat par le biais d’un interprète par téléphone ; que l’intéressé n’allègue pas ne pas avoir compris la question du placement qui lui était notifié et d’une façon générale, n’allègue aucun grief en lien avec cet interprétariat par téléphone ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS l’exception de nullité soulevée - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 07 mai 2024 Fait à Paris, le 09 Avril 2024, à 12h51 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158797db5098996d5ad7ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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