Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2024
- ECLI
- 66158798db5098996d5ad7ff
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RDS ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [B] [O] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 11 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 21 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2024 à 16h50 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 février 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [G] [V] né le 15 Avril 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Laura PETIT son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis fatigué. Non je n’ai pas refusé l’audition consulaire, on ne m’a pas appelé. On m’a juste dit que j’avais une visite. Je ne sais pas si le gardien de la paix ment... SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et lorsqu’il existe une menace pour l’ordre public ; que l’une comme l’autre de ces conditions, qui ne sont pas cumulatives, sont réunies qu’en effet, il apparait que Monsieur [G] [V] a refusé de se présenter à une audition consulaire le 03 avril 2024 et par ailleurs, qu’il a été signalisé à sept reprises en 2022 et 2023 dont six fois pour des faits de vols aggravés ; Attendu par ailleurs que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 20 avril 2024 Fait à Paris, le 05 Avril 2024, à 14h17 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66158798db5098996d5ad7ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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