Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2024
- ECLI
- 66158799db5098996d5ad80e
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RMY ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame ZEDERMAN Véra, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 06 avril 2024 etdimanche 07 avril 2024 et en raison de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame FERELLOC Larissa greffière, Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 06 février 2024, notifiée le 06 février 2024 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 06 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 février 2024 à 15h30 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris ordonné la mise en liberté de l’intéressé mais par ordonnance du 10 février 2024 la cour d’appel a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention et a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [E] [Y] né le 12 Janvier 1992 à [Localité 3] de nationalité Canadienne, Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Simon PETEYTAS son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la PREFET DE POLICE de PARIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis canadien. Sur la question de Madame le Président sur ce qui a été plaidé par l’avocat de la préfecture et celui qui le représente : je ne comprends pas bien le français, je n’ai pas tout compris. SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Attendu en l’espèce que l’intéressé a fait obstruction aux diligences permettant son identification, s’étant dans un premier temps déclaré de nationalité afghane sous l’identité de [G] [U] ; puis de nationalité canadienne; que les diligences menées auprès des autorités représentatives canadiennes, n’ont pas permis en l’état de l’identifier ; que ces démarches se poursuivent; qu’en outre l’intéressé qui s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire français prononcée le 6 février 2024, a été placé en détention provisoire pour des faits de violence et de harcèlement sur mineur de quinze ans; que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public; que le maintien de ses déclarations sur sa nationalité canadienne ne permet pas d’infirmer cette analyse, l’intéressé n’étant manifestement pas en mesure d’en justifier. Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 06 avril 2024 soit jusqu’au 21 avril 2024 Fait à Paris, le 06 Avril 2024, à 18h30 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2024
Référence
66158799db5098996d5ad80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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