Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 3 avril 2024
- ECLI
- 66158799db5098996d5ad811
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 23/04310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TY7 N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 18 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [B] (représentants légaux) DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MARCHAIS, Assesseur Monsieur JACQUELET, Assesseur assistés de Fettoum BAQAL, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 03 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 23/04310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TY7 DEBATS À l’audience du 07 Février 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 18 décembre 2023 et reçu le 21 décembre 2023 au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] représentant son fils [H] [B], né le 27 août 2015, ont contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 3] des 11 juillet 2023 et, suite à son recours administratif préalable obligatoire, celle du 7 novembre 2023, reconnaissant à [H] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, lui accordant l’AEEH de base pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 et lui refusant, suite à sa demande déposée le 13 février 2023, le complément 2 de l’AEEH. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2024. A cette audience, Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] représentant leur fils [H] [B], sollicitent l’attribution du complément 2 de l’AEEH à compter de la date de leur demande ayant conduit au refus du renouvellement du complément 2 avec maintien de l’AEEH de base en expliquant que leur situation professionnelle n’a pas changé depuis la précédente décision leur accordant ce complément de catégorie 2, Madame étant sans emploi et Monsieur travaillant lors de missions d’intérim avec des périodes de chômage. Ils font observer que l’enfant [H] présente une pathologie (autisme) qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la réduction de l'activité professionnelle de l'un des parents, en l'occurrence la mère et donc que, la situation de handicap de l'enfant a conduit à la réduction d'au moins 20% de l'activité professionnelle de l'un des parents ce qui fonde l’attribution du complément de catégorie 2 ce qui avait été reconnu par la CDAPH. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et a fait, et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 11 juillet 2023 et 8 novembre 2022 et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, mais qu’il ne relève pas d’un complément de l’AEEH au regard de l’activité des parents et des frais engagés, qu’ainsi les conditions d’attribution de sont pas réunies. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS Sur la catégorie 2 du complément de l’AEEH L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture … » Il résulte des pièces produites aux débats que l’enfant présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la réduction de l'activité professionnelle de l'un des parents, en l'occurrence la mère, étant observé que le père a également été conduit à réduire son activité et qu’il a transmis à la MDPH le justificatif du pôle emploi en date du 4 septembre 2023 lors du recours administratif préalable obligatoire. Le tribunal observe que la MDPH de [Localité 3] avait accordé précédemment par décision du 12 juillet 2022 l’AEEH de base avec le complément de catégorie 2 pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 selon les termes de ses conclusions en page 1 (antériorité du dossier) ce qui a été confirmée à l’audience par les requérants et qu’il n’est pas explicité de modification dans la situation professionnelle des parents ni dans la situation de handicap de l’enfant depuis cette précédente décision. En l'espèce, il résulte de la décision de la CDAPH que le taux d'incapacité de l’enfant est compris entre 50% et 79% et que l’attribution d’un complément 2 de l'AEEH est justifiée à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 août 2025 dans la mesure où la situation de handicap de l'enfant a conduit à la réduction d'au moins 20% de l'activité professionnelle de l'un des parents ce qui avait été reconnu lors de la précédente décision. Ainsi, Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] justifient la réduction du temps de travail de l’un des parents en sorte que les conditions d’attribution du complément 2 de l’AEEH sont réunies, la fourchette du taux d’incapacité de l’enfant n’étant pas contestée. Il y a donc lieu de constater que la situation de handicap de l’enfant [H] [B] justifiait l’attribution d’un complément 2 de l’AEEH à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 août 2025. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 3]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, - Constate que la situation de handicap de l’enfant [H] [B] justifiait l’attribution d’un complément 2 de l’AEEH à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31 août 2025. -Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 3]. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/04310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TY7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [H] [B] Défendeur : MDPH DE [Localité 3] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66158799db5098996d5ad811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA