Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 3 avril 2024
- ECLI
- 66158799db5098996d5ad814
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à l’avocat le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02068 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3KL N° MINUTE : Requête du : 07 Mai 2018 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [O] [Adresse 1] APPT 70 - 4ÈME [Localité 3] Représentée par Maître Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Maître COHEN Françoise, avocat au barreau de BOBIGNY. DÉFENDERESSE CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [W] [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MARCHAIS, Assesseur Monsieur JACQUELET, Assesseur Décision du 03 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/02068 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3KL assistés de Fettoum BAQAL, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. DEBATS À l’audience du 07 Février 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident de travail le 8 août 2006 qui lui a causé une entorse de la cheville droite et poignet droit. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a pris en charge cet accident. Par décision du 12 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [K] [O] à 25% à la date de consolidation du 8 février 2018 après rechute pour des « séquelles d’une entorse grave de la cheville droite opérée à trois reprises consistant en un blocage de la cheville avec phénomènes douloureux dépendant d’antalgique de niveau 3. » Par courrier adressé le 7 mai 2018 et reçu le 11 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [K] [O] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 7 juin 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [K] [O], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 8 août 2006 à la date de consolidation du 8 février 2018. Le Docteur [V] a déposé son rapport le 24 octobre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 25% à la date de consolidation et a ajouté un coefficient professionnel de 5%. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024. Comparant à l’audience, Monsieur [K] [O] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et en sollicite l’entérinement. La CPAM de Seine Saint-Denis, régulièrement représentée, demande la confirmation de sa décision du 12 mars 2018 et s’en rapporte sur les conclusions du rapport s’agissant de l’incidence professionnelle. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 8 août 2006 à 25% et a ajouté un coefficient professionnel de 5%. L’expert précise que la victime souffre d’une gêne douloureuse importante du membre inférieur droit avec des stigmates d’une arthrodèse sous-talienne, une raideur de la tibio-tarsienne et du médiotarse en sorte qu’il retient l’existence de séquelles qu’il évalue selon un taux d’IPP de 25% et, en raison de l’imputabilité de cet accident dans la perte de son emploi de directeur adjoint d’un restaurant, il propose d’ajouter un coefficient professionnel de 5% en lien avec l’impossibilité d’orthostatisme prolongé. Monsieur [K] [O] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de l’analyse concordante de l’expert et du médecin conseil de la Caisse sur l’évaluation du taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant un taux à 25% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime et en ajoutant un coefficient professionnel de 5% en raison de la mesure de licenciement. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [K] [O] en relation avec de l’accident du travail du 8 août 2006 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 30 (25+5) %. Par ailleurs, les dépens comprenant essentiellement les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de Paris. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [V]. Fixe le taux d’IPP de Monsieur [K] [O] en relation avec l’accident du travail du 8 août 2006 à 30%. Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de Paris. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/02068 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3KL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [K] [O] Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66158799db5098996d5ad814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA