Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 66158799db5098996d5ad816
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 55 124 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N N° MINUTE : Assignation du : 26 janvier 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. ADEVNA Chez M. [E] [M] [Localité 10] représentée par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1680 DEFENDEURS S.A. MAIF [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic, NATION GESTION CONSEIL [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0781 Madame [C] [F] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051 Madame [V] [X] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 12] Monsieur [N] [U] [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Maître Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2059 S.A.R.L. ROYAL DECO [Adresse 2] [Localité 9] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Président assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [F], d'une part, ainsi que M. [N] [U] et Mme [V] [X] épouse [U], d'autre part, sont propriétaires de lots situés au 5ème étage dans l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI Adevna est également propriétaire, non occupante, de lots sis au 4ème étage dans ce même immeuble. Le 9 avril 2019, la SCI Adevna a déclaré à son assureur un dégât des eaux en provenance du lot appartenant à M. et Mme [U], donné à bail à M. [W] [H]. Par ordonnance en date du 4 mars 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné M. [L] [K] à cette fin. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2021. C'est dans ces conditions que la SCI Adevna a assigné, par acte d'huissier des 7 - 10 et 26 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, les époux [U], Mme [F] ainsi que la SARL ROYAL DECO, devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, au visa de l'article 1240 du code civil. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/1343. Par acte extra-judiciaire du 02 février 2023, les époux [U] ont assigné en intervention forcée leur assureur la SA Filia - MAIF, afin d'obtenir sa garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1934. Par écritures signifiées le 03 mars 2023, les époux [U] ont sollicité, par voie d'incident, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/1343 et 23/1934, ce qui a été fait par mention au dossier le 04 septembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 février 2024, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de : " Vu les articles 367 du code de procédure civile et 368 du code de procédure civile, Vu l'article 789 2° du code de procédure civile, - Débouter l'ensemble des autres parties de toute demande à l'encontre des époux [U], - Condamner la SCI Adevna à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [U] dans le cadre du présent incident ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. En tout état de cause si par extraordinaire, le juge de mise en état entrait en voie de condamnation à l'encontre des époux [U], - Condamner leur assureur, la MAIF, à les relever et garantir de toute somme qui pourrait être mise à leur charge. - Réserver les dépens. " Les époux [U] soutiennent que la SCI Adevna aurait dû introduire un incident séparé de celui introduit par leurs soins, ayant pour seul but la jonction des procédures, pour porter sa demande de provision. Ils s'opposent à cette demande de provision formée par la société Adevna, estimant qu'elle est irrecevable car sans lien avec leur demande principale de jonction au visa de l'article 70 du code de procédure civile, d'une part, et qu'elle est injustifiée dans la mesure où l'engagement de leur responsabilité est sérieusement contestable, d'autre part. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, la société Adevna demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 789, 2° du code de procédure civile, - Dire et juger la SCI Adevna recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ; Par conséquent : - Condamner par provision le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12], Mme [V] [U], M. [N] [U], Mme [F] et la SARL ROYAL DECO à payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice matériel et immatériel ; - Dire et juger que la condamnation provisionnelle au titre du préjudice matériel et immatériel sera supportée comme suit : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] à concurrence de 5 % ; M. et Mme [U] solidairement à concurrence de 90 % ; Mme [F] à concurrence de 5 % ; La SARL ROYAL DECO devra relever et garantir les époux [U] à concurrence de 20% ; - Condamner solidairement et par provision le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12], M. et Mme [U], Mme [F] et la SARL ROYAL DECO à payer la somme de 10.551,24 euros titre des dépens de l'instance principale ; - Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12], M. et Mme [U], Mme [F] et la SARL ROYAL DECO à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; - Dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la SCI Adevna de toute condamnation afférente aux provisions mises à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] et participation aux frais de procédure, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires ; - Débouter les défendeurs à la demande reconventionnelle de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Rappeler l'exécution provisoire de droit ". En réponse aux moyens d'irrecevabilité soulevés, la SCI Adevna argue de ce que sa demande de provision présente un lien suffisant avec celle formée par les époux aux fins de jonction, l'ensemble concernant l'instance principale au fond. Sur le fond, elle se prévaut de la longueur de la procédure et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur l'origine du sinistre pour justifier de ses demandes de provision, soutenant que l'origine des désordres est connue de l'ensemble des parties, de même que l'étendue de ses préjudices, compte tenu des constats et termes du rapport d'expertise judiciaire. De même, elle précise avoir dû régler une somme de plus de 10.000 euros au titre des frais d'expertise, et s'estime fondée à réclamer une provision d'un même montant pour couvrir ce poste de dépense. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2023, Mme [F] demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 789 du code de procédure civile, - Juger que les demandes de provision formées à l'encontre de Mme [F] par la SCI Adevna se heurtent à des contestations sérieuses, -Débouter la SCI Adevna de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, -Condamner la SCI Adevna au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocat, société constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ". Mme [F] s'oppose aux demandes en paiement formées à titre provisionnel par la SCI Adevna au motif de l'existence de contestations sérieuses tant quant à l'imputabilité des sinistres que quant au quantum des préjudices prétendument subis par celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de débouter la société Advena de ses prétentions, arguant du caractère sérieusement contestable de la prétendue obligation du syndicat d'assumer les conséquences des désordres dénoncés. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la MAIF sollicite du juge de la mise en état de : " Vu l'article 15 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, - Juger que la demande de garantie des consorts [U] se heurtent à de contestations sérieuses ; - Juger que la demande de garantie des consorts [U] supposent un examen au fond desdites prétentions ; En conséquence, - Débouter les consorts [U] de leur demande de garantie ; - Juger que les garanties MAIF ne sont pas mobilisables en l'espèce ; - Débouter l'ensemble des parties de leur demande à l'encontre de la MAIF ; - Condamner les consorts [U], au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les consorts [U] aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire ". La MAIF s'oppose à la demande de garantie formée par les époux [U] à son encontre, en cas de provision accordées à la SCI Adevna, soutenant qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'origine des désordres et des responsabilités engagées, ce qui relève d'un examen au fond, outre qu'en toute hypothèse les conditions de sa garantie ne sont pas mobilisables. La SARL ROYAL DECO est défaillante à la procédure. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 04 septembre 2023, renvoyée à celle du 08 janvier 2024 puis à celle 04 mars 2024 à la demande des parties, et à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de provisions de la SCI Adevna Sur leur recevabilité L'article 70 du code de procédure civile édicte en son premier alinéa que " les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ". Sur ce, S'il est exact que le juge de la mise en état a été initialement saisi par les époux [U], par conclusions signifiées le 03 mars 2023, aux fins de jonction de leur procédure en garantie formée à l'encontre de leur assureur avec celle portant sur la détermination des responsabilités dans les désordres subis par la SCI Adevna et l'indemnisation de ses préjudices, il ne saurait être sérieusement soutenu que les demandes de provisions, formées à l'occasion de cette procédure d'incident, par la même SCI Adevna ne présentent aucun lien suffisant avec celle de jonction dès lors qu'il s'agit, pour chacune, de prétentions se rapportant au fond à un objet du litige commun. Par conséquent le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions aux fins de provision de la SCI Adevna doit être écarté. Sur leur bien-fondé Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 2°. Allouer une provision pour le procès ; 3°. Allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ". Sur ce, Relevons en premier lieu que la SCI Adevna sollicite à titre provisionnel le versement d'une somme de 20.000 euros au titre du "préjudice matériel et immatériel " mais n'explicite ni ne distingue quel part de ce montant est destiné à compenser, provisoirement, ses préjudices matériels, d'une part, et celui immatériel, d'autre part, alors que ces préjudices sont contestés dans leur principe et dans leur quantum. En second lieu, la lecture des seules conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de considérer que la condition prévue à l'article 789 du code de procédure civile précité quant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est remplie, dès lors que sont retenues par l'expert plusieurs responsabilités, contestées, avec des imputabilités dans des proportions distinctes, également contestées, ce qui nécessite une examen approfondi au fond des termes dudit rapport et des autres pièces au débat pour déterminer si les conditions d'engagement des responsabilités, suggérées par l'expert, sont remplies. Dans ces conditions, la demande de provision de 20.000 euros pour préjudice matériel et immatériel formée par la SCI Adevna ne peut qu'être rejetée. Il en sera de même de sa demande de provision ad litem, dès lors que les frais d'expertise judiciaire au nom desquels elle est réclamée, appartiennent à la catégorie des dépens, dont le sort dépend in fine de la solution du litige au fond. La demande de garantie formée, à titre subsidiaire, par les époux [U] à l'encontre de leur assureur est dès lors sans objet et n'a pas à être examinée. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'objet du présent incident, il convient en l'état de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la dispense de contribution au titre de l'article 10-1 de loi du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [N] [U] et par Mme [V] [X] épouse [U], DEBOUTONS la SCI Adevna de l'ensemble de ses demandes de provision, RESERVONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la dispense de contribution au titre de l'article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 ainsi que les dépens, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10h10 pour conclusions au fond des parties défenderesses, à signifier sous RPVA avant le 25 septembre, Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile aux épouxarticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 70 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile précité qarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66158799db5098996d5ad816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA