Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 66158799db5098996d5ad825
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06062 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKWZ N° MINUTE : Assignation du : 09 Avril 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. GARDEM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0898 DEFENDERESSE S.N.C. VENUS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P468 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Matthias CORNILLEAU, Juge assisté de Véronique BABUT, Greffier DEBATS A l’audience du 07 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 9 avril 2021, la SAS Gardem a fait assigner la SNC Venus devant le tribunal judiciaire aux fins de voir : - condamner la SNC Venus à lui payer la somme de 12 556,9 euros au titre de factures impayées ; - condamner la SNC Venus à lui payer la somme de 35 160,98 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation abusive du contrat; - condamner la SNC Venus à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens. Selon ordonnance en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. Selon ordonnance en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SNC Venus. Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2024, la SNC Venus a formée une nouvelle demande de révocation de clôture. Aux termes du dispositif de ces conclusions la SNC Venus entend voir: - "JUGER qu’il existe une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, - RÉVOQUER l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats, -ORDONNER le renvoi du dossier à la mise en état, - JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la SAS GARSAS Gardem formées à l’encontre de la SNC VENUS dès lors que la SAS GARSAS Gardem ne dispose plus de la personnalité morale, A titre subsidiaire. - DÉBOUTER la SAS GARSAS Gardem de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - JUGER que le comportement de la SAS GARSAS Gardem a justifié que la SNC VENUS procède à la résiliation unilatérale du contrat de gardiennage et nettoyage signé le 29 août 2019 aux torts de la SAS GARSAS Gardem, En tout état de cause, - CONDAMNER la SAS GARSAS Gardem ou toute autre personne venant aux droits de celle-ci à régler à la SNC VENUS la somme de 23.760 € € à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER la SAS GARSAS Gardem ou toute autre personne venant aux droits de celle-ci à régler la somme de10.000 € à la SNC VENUS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens." La SAS Gardem n'a notifié aucunes conclusions en réponse à cette demande. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. La demande a été évoquée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 qui précédant l'audience de plaidoiries et les parties ont fait valoir leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de révocation de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal." L'article 802 du code de procédure civile dipose : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption." L'article L.236-3, I. du code de commerce dispose que "La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion." Au cas présent, bien que la défenderesse soutienne et justifie que la demanderesse est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 30 janvier 2023 à la suite d'une fusion absorption en date du le 22 décembre 2022, les documents produits mettent toutefois en évidence que cette opération est intervenue sans liquidiation de la SAS Gardem au profit de la société Coperton et a été régulièrement publiée. Or, après avoir rappelé que lorsqu'elle n'est pas conjuguée à une liquidation, une telle opération n'a pas pour effet d'interrompre l'instance et que la société absorbante peut intervenir volontairement à l'instance sans que ne soit préalablement révoquée l'ordonnance de clôture, il ne peut qu'être considéré que cette fusion absorption et l'absence d'intervention de la société absorbante avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne constituent pas une cause grave au sens de l'article 803 susvisé. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de clôture. Sur le surplus des demandes principales et subsidiaires Le surplus des demandes constituant des prétentions qui ne peuvent être formées après la clôture de l'instruction, il y a lieu de les déclarer irrecevables. Sur les demandes accessoires En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et partant de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, REJETONS la demandes de révocation de clôture ; DÉCLARONS irrecevable le surplus des demandes ; REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoiries du jeudi 16 mai 2024 à 14h00 qui se tiendra à juge rapporteur au tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 6] [Localité 4] ; Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66158799db5098996d5ad825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA