Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2024
- ECLI
- 6615879adb5098996d5ad833
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBK ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffière ; En présence de Monsieur [F] [U] interprète en langue roumaine, serment prêté; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois prise par le préfet en date du 27 décembre 2022, notifiée le 27 décembre 2022 à l’intéressé ; ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 03 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2024 à 12h35 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Avril 2024 à 12h35 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 avril 2024 à 11h00 et une requête en contestation reçue le 04 avril 2024 à 15h37 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [R] [C] né le 16 Décembre 1993 à [Localité 7] de nationalité Roumaine [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Laura PETIT son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; Mentionnons que Monsieur [R] [C] refuse l’assistance de l’interprète parce qu’il parle très bien le français. L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis venu en mai 2023. Je suis venu au tribunal administratif porte de Montreuil et on m'a dit d'attendre les résultats. Je suis venu en janvier et j'ai commencé à travailler à [Localité 6]. Je parlais avec mon patron et m'a dit qu'il pouvait encore me faire un contrat de travail. Je ne savais pas qu’ils avaient rejeté mon recours. Il y a toujours quelqu’un à la maison, ma femme. On m’a déjà dit qu’il fallait que je quitte la France. Et je suis revenu parce que l’avocate m’a demandé de revenir. J’ai un permis français ici. Normalement, quand je suis arrivé au centre de rétention administrative, ils ont pris ma carte d’identité et mon permis de conduire. Je suis en couple, j’ai un enfant de 9 ans. C’est moi qui paie le loyer. Sur la garde à vue, ils ont dit que je n’avais pas d’adresse alors que cela fait 9 ans que je suis à la même adresse. Je regrette le fait d’avoir été connu par les services de police mais tout le monde change. Ils m’ont attrapé alors que je ne faisais que de passer à côté de [5]. J’ai reconnu les faits parce que sinon, cela veut dire qu’il faut aller devant le tribunal et on va me condamner à une peine de prison... Qu’est ce que je pouvais dire en fait ? Mentionnons que Maître Laura PETIT renonce à soutenir le moyen d’irrégularité tenant à l’avis famille SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Attendu que M. [C] ne peut se prévaloir de ce que la notification de ses droits de garde à vue à été faite seulement à 14 heures 25 alors que l’officier de police judiciaire avait décidé de son placement en garde à vue à 13 heures, et qu’il avait été interpellé à 12 heures 37 ; que si l’officier de police judiciaire a par erreur acté qu’il ne parlait pas le français et décidé d’attendre l’arrivée de l’interprète pour lui notifier ses droits, il apparaît que ce dernier a mieux pris la mesure de ses droits par le truchement d’un interprète ; qu’il a d’ailleurs ensuite bénéficié d’un entretien téléphonique avec sa compagne à 14 heures 37, et demandé l’assistance d’un avocat ; que par ailleurs, interpellé à 12 heures 37, l’intéressé ne peut se prévaloir de n’avoir été alimenté qu’à 20 heures07 et 7 heures20 le lendemain ; qu’il convient de rejeter les moyens qui ne sont pas fondés ; Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que la décision de placement au centre de rétention administrative ne comporte pas d’erreur de droit ou de fait, ne procède pas d’une violation de l’examen concret de la situation personnelle de M. [R] [C] , et n’est pas entachée de défaut de proportionnalité ou de violation du principe de nécessité ; qu’elle apparaît donc régulière ; qu’en effet, cette décision est fondée sur l’existence d’une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de 24 mois prise le 27 décembre 2022 confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 2023 ; qu’elle est motivée par le fait que M. [R] [C] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 27 décembre 2022 ; que si de manière erronée, la décision est également fondée sur le fait que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu’il est produit à l’audience des quittances de loyer au nom de M. [R] [C] datant des trois derniers mois ; la décision n’apparaît souffrir d’aucune défaut de proportionnalité dès lors que ce dernier se maintient sur le territoire national en dépit de la décision d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de circulation depuis plus d’un an ainsi qu’il ressort de ses déclarations de garde à vue ; Qu’il convient de rejeter la requête ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS l’exception de nullité soulevée - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 03 mai 2024 Fait à Paris, le 05 Avril 2024, à 15h26 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6615879adb5098996d5ad833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA