Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2024
- ECLI
- 6615879adb5098996d5ad836
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RDD ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Paris le 01 mars 2024 , assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 12 janvier 2024, notifiée le 12 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 03 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2024 à 15h26 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Avril 2024 à 15h26 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 avril 2024 à 16h42 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [H] [E] [K] [W] né le 24 Avril 2004 à [Localité 6] de nationalité Gabonaise Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Delphine SCHLUMBERGER son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai fait un recours contre la mesure, j’ai pris un avocat et j’attends une date. Ma mère était déjà ici quand je suis venu. Je n’ai jamais connu mon père. Je vais avoir 20 ans le 24 avril. Je suis en France depuis 10 ans. J’ai une adresse par une association. C’est une domiciliation. Je suis au lycée dans le [Localité 2] dans un dispositif de MLDS pour aider à trouver des stages. Mon prénom c’est [H] [E]. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que la décision de placement au centre de rétention administrative ne comporte pas d’erreur de droit ou de fait, ne procède pas d’une violation de l’examen concret de la situation personnelle de M. [H] [E] [K] [W] , et n’est pas entachée de défaut de proportionnalité ou de violation du principe de nécessité ; qu’elle apparaît donc régulière ; qu’en effet, cette décision est fondée sur l’existence d’une obligation de quitter le territoire du 12 janvier 2024 confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mars 2024 ; qu’elle est motivée par le fait que M. [H] [E] [K] [W] ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 5 septembre 2022, ne peut présenter de document de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que ces éléments sont vérifiés à l’audience dès lors que la seule pièce produite est une attestation d’hébergement à une adresse pour laquelle l’intéressé reconnaît qu’il s’agit d’une domiciliation ; que si l’intéressé indique qu’il est en France depuis l’âge de 10 ans, il n’en justifie nullement, de même qu’il ne justifie d’aucun lien familial en France ; qu’ainsi la décision n’apparaît souffrir d’aucune défaut de proportionnalité ; Qu’il convient de rejeter la requête ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 03 mai 2024 Fait à Paris, le 05 Avril 2024, à 11h31 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6615879adb5098996d5ad836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA