Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2024
- ECLI
- 6615879ddb5098996d5ad886
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RAN ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffière ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 14 juin 2021 notifié à l’intéressé le 09 juillet 2021 ; Vu la décision écrite motivée en date du 06 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 mars 2024 à 21h10 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 09 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 Avril 2024 . Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [Z] [G] né le 30 Août 1975 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Célia BERT LAZLI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Cela fait presque 30 ans que je suis là. J'ai perdu tous mes proches là bas. Je suis malade, j'ai beaucoup de maladies… Je suis suivi à l’extérieur par mon psychiatre depuis 2017. Je n’ai pas pris mon traitement aujourd’hui. Mais au centre, on me le donne chaque jour. Je dois faire des injections de retard. Je ne peux pas rester par rapport à cela. Je ne sais pas si vous savez ce qu’il se passe au centre de rétention administrative, il y a de la violence... Moi je ne supporte pas la violence. J’ai peur, je vais me faire suicider en fait. Sur le fond : Attendu que le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative a prononcé l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [Z] [G] par certificat du 18 mars 2024 ; que le chef de service du centre de rétention administrative, le Docteur [W] [K], a encore déclaré que Monsieur [Z] [G] était incompatible avec la rétention administrative du fait d’une schyzophrénie, d’un trouble anxieux dépressif, d’une phobie sociale d’idéation suicidaire ; que l’intéressé a été hospitalisé aux urgences psychiatriques durant la rétention ; que le psychiatre des urgences qui l’a examiné le 25 mars 2024 a conclut que Monsieur [Z] [G] n’était pas compatible avec un maintien au centre de rétention administrative du fait d’un risque élevé de passage à l’acte suicidaire et qu’il nécessitait un transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; Attendu que toute personne dispose du droit à la préservation de sa santé, que le juge des libertés et de la détention est garant du respect des principes essentiels reconnus par la Constitution ; que l’intéressé ne peut être maintenu au centre de rétention administrative sans péril manifeste pour sa santé, qu’il convient donc de mettre fin à son maintien au centre de rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS la requête de l’administration - ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national - INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter . Fait à Paris, le 05 Avril 2024, à 13h47 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6615879ddb5098996d5ad886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA