Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2024
- ECLI
- 6615879ddb5098996d5ad889
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROH ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame ZEDERMAN Véra, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 06 avril 2024 etdimanche 07 avril 2024 et en raison de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame FERELLOC Larissa greffière, En présence de Monsieur [V] [I] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 09 septembre 2023 en date du 09 septembre 2023, notifiée le 09 septembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 04 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2024 à 17h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Avril 2024 à 17h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 avril 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 avril 2024 à 17h02 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [Y] [L] né le 03 Décembre 1993 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Zohor ZIANI CHERIF son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né le 3 décembre 1989 à [Localité 7] ( Algérie) . [Y] c’est mon prénom et [L] le nom de famille. Ma véritable identité c’est [L] [Y] et je suis né le 3 décembre 1989 à [Localité 7], j suis toujours resté à [Localité 6] et ne suis jamais allé à [Localité 4]. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé, la requête de l’administration en date du 5 avril 2024 est écrite et motivée par l’impossibilité de son rapatriement. En outre, M. [Y] [L] a confirmé lors de la présente audience son identité, ainsi que pendant sa garde à vue. En dépit de ses dénégations, il a bien fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par le préfet de la Gironde le 9 septembre 2023, dont il mentionne lui-même sa notification aux termes de ses écritures. Enfin, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence volontaires par auteur sous l’emprise de produits stupéfiants avec arme sur personnel de santé , faits de nature à motiver l’exercice de poursuites pénales et nepeut donc en contester pour ce motif le bien-fondé. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la demande de maintien en rétention est justifiée par le fait que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et ne présente pas de garanties de représentation effectives à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, n’ayant pas de lui-même exécuté la décision d’éloignement et ayant exprimé lors de la procédure de rétention, le voeu de se maintenir en France. Il est en outre justifié des diligences de l’administration en tant qu’une demande de laissez-passer consulaire a été formulée dès le 5 avril 2024 auprès des autorités algériennes. Attendu qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention. - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 04 mai 2024 Fait à Paris, le 06 Avril 2024, à 13h36 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2024
Référence
6615879ddb5098996d5ad889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA