Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615879ddb5098996d5ad88e
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z74 N° : 4 Assignation du : 22,30 Janvier et 14 février 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0114 DEFENDEURS La société S.A.S. ID CREPES [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 8] non constituée Monsieur [Y] [R] [Adresse 6] [Localité 11] non constitué Monsieur [W] [R] [Adresse 5] [Localité 10] non constitué Monsieur [P] [E] [Adresse 4] [Localité 9] non constitué DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé, enrôlée sur le N° RG 24/51204 en date du 22 janvier, 30 Janvier et 14 février 2024, délivrée à la requête de la S.C.I. [Adresse 12], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ; La S.C.I. DU PONT DE LA TOURNELLE demande le bénéfice de son assignation sauf à actualiser la demande en paiement, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 mars 2024, à la somme de 1 451, 92 euros. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 14 décembre 2023, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La S.A.S. ID CREPES [Localité 13], est preneur de locaux commerciaux (à destination de « Bar à fruits, vente de smoothies, jus frais et assortiment de viennoiseries, crêpes à composer et gaufres, à l’exclusion de toute autre, même temporairement, toute activité nécessitant de la cuisson étant par ailleurs interdite ») dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] ; M. [R] [W], M. [R] [Y] et M. [E] [P], se sont portés caution solidaire des engagements du preneur suivant acte authentique reçu 15 mars 2017 par Maitre [U] [S], notaire à [Localité 13]. Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 14 décembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 3 570, 47 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 décembre 2023. Le demandeur indique à l’audience du 5 mars 2024, qu’il a reçu deux virements en date du 5 mars 2024, et qu’il accepte d’octroyer au défendeur, la S.A.S. ID CREPES [Localité 13], ayant pour cautions M. [R] [W], M. [R] [Y] et M. [E] [P], un délai de 3 mois pour s’acquitter de la dette, avec clause de déchéance, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Au vu des décomptes produits, la somme de 1 491, 92 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 5 mars 2024 ; il convient de condamner solidairement les défendeurs par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 14 décembre 2023 ; La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que les clauses fixant l’indemnité d’occupation majorée de 50% s’analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif , au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à référé sur ces points ni sur la clause pénale pour le même motif ; L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Condamnons solidairement la S.A.S. ID CREPES [Localité 13], et les cautions, M. [R] [W], M. [R] [Y] et M. [E] [P], à payer à la S.C.I. [Adresse 12] la somme provisionnelle de 1 491, 92 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 mars 2024, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 14 décembre 2023 ; Autorisons la S.A.S. ID CREPES [Localité 13] à se libérer de sa dette en 3 mensualités, d’un montant égal en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois. Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l' expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2]. *Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, *Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les dénonciations aux cautions et le PV de saise attribution du 10 octobre 2023 et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC au profit de l’avocat du demandeur ; Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Fait à Paris le 08 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
article 699 du CPC au profit de larticle L.145-41 du code de commercearticle 446-1 du code de procédure civile.article L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615879ddb5098996d5ad88e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA